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Modérateur: Equipe
jonoftimbia a écrit:Une dame un peu trop zélée, qui anticipe la sortie du décret d'application de la nouvelle loi. Mais Nîmes est toujours en France et nous sommes toujours sous le régime du décret n°95-589 du 6 mai 1995.
Un petit rappel à la loi me paraît s'imposer et, dans l'immédiat, une demande à la préfecture sur le texte prétendument en vigueur "dorénavant" auquel elle fait référence.
jonoftimbia a écrit:Un petit rappel à la loi me paraît s'imposer et, dans l'immédiat, une demande à la préfecture sur le texte prétendument en vigueur "dorénavant" auquel elle fait référence.
Gilles78 a écrit:neteraser a écrit:il ne serait pas en train de pratiquer un abus de pouvoir ce prefet ?
Non, il est parfaitement dans son droit, la seule chose nouvelle c'est qu'auparavant il faisait demander par ses services à la mairie de naissance si l'intéressé est concerné par une mesure de protection, maintenant c'est à l'intéressé de faire le boulot.
le texte de référence est l'article 23 du décret 95-589 :Article 23
L'acquisition et la détention des matériels, armes, éléments d'arme, munitions et éléments de munition des quatre premières catégories sont interdites, sauf autorisation.
L'autorisation ne peut être donnée à des particuliers pour les dispositifs additionnels du paragraphe 3 de la 1re catégorie et pour les armes classées au paragraphe 10 du I de la 4e catégorie.
L'autorisation n'est pas accordée lorsque le demandeur :
- a été condamné à une peine d'emprisonnement avec ou sans sursis supérieure à trois mois figurant au bulletin n° 2 de son casier judiciaire ou dans un document équivalent pour les ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;
- fait l'objet d'un régime de protection en application de l'article 440 du code civil, a fait ou fait l'objet d'une admission en soins psychiatriques en application de l'article 706-135 du code de procédure pénale, a été ou est hospitalisée sans son consentement en application des articles L. 3212-1 à L. 3213-11 du code de la santé publique et aux personnes dont l'état psychique est manifestement incompatible avec la détention d'une arme ;
-est inscrit au fichier national des personnes interdites d'acquisition et de détention d'armes.
Un certain nombre de préfectures pratiquent cette demande depuis plusieurs années. Des tentatives pour s'y opposer se sont heurtées à l'application stricte, pure et simple de cet article 23.
Gilles78 a écrit:Comme j'ai déjà eu l'occasion de l'écrire, cette demande s'appuie effectivement sur l'exigence qui est faite aux préfets par la loi et le décret 95-589, de s'assurer que le demandeur d'une autorisation ne fait pas l'objet d'une incapacité juridique (placement sous tutelle/curatelle).
L'Agence Régionale de Santé (qui a remplacé les DDASS) n'est pas forcément en mesure de fournir cette information qui ne figure effectivement qu'en mention marginale sur le registre d'état civil de la mairie de naissance où à Nantes pour les français nés à l'étranger.
La demande présente donc une certaine légitimité, même si on peut être tenté de penser qu'une administration préfectorale est certainement mieux placée pour obtenir une information d'une autre administration territoriale que l'administré, mais bon... comme dit plus haut, dans la plupart des cas c'est un timbre voire deux et 72H à une semaine maxi.
Cependant cette formalité ne permet en aucun cas à l'administration préfectorale d'éviter la consultation de l'ARS qui doit toujours être consultée pour savoir si l'administré a fait l'objet d'une hospitalisation à la demande d'un tiers (HDT) en institution psychiatrique, ce qui n'est pas enregistré sur le registre d'état civil sauf si cette mesure est couplée avec une mise sous protection du majeur concerné.
Donc il est totalement faux de prétendre que c'est une anticipation sur la prochaine réglementation : c'est la réglementation en vigueur depuis de nombreuses années ; tout comme il est faux de prétendre que ça va accélérer le processus de traitement de la demande.
La seule chose qui permettra de retrouver des délais normaux pour le traitement d'un dossier de demande d'autorisation ou de renouvellement, c'est la dématérialisation de la procédure et le traitement direct par les préfectures sans passage par l'intermédiaire des gendarmeries ou commissariats.
Desert Eagle Man a écrit:
ET bientot un extrait d'acte de naissance ?
Est-ce certain ? et pourquoi ?
La bonne terminologie est copie intégrale de l'acte de naissance laquelle comporte des informations sur la personne concernée par l'acte (nom, prénoms, date et lieu de naissance), des informations sur ses parents et les mentions marginales lorsqu'elles existent telles que :
· reconnaissance par un parent,
· acquisition de la nationalité française,
· modification du nom de famille,
· mariage, Pacs,
· divorce, dissolution de Pacs,
· décisions judiciaires relatives à la capacité juridique (ce qui nous intérèsse)
· décès.
La motivation de cette requête est de maintenir les délais d'établissement des autorisations en gagnant du temps. C'est une charge en plus pour le tireur (et une en moins pour l'administration) mais on n'est plus à ça près . Quoi qu'il en soit, cette demande, bien que contraignante semble tout à fait légale dans la mesure ou les autorités sont tenues de vérifier la capacité (en fait d'exclure l'incapacité) du demandeur à détenir une arme.
Nota : l'acte est sollicitable sur internet ou directement en mairie. Pour les personnes françaises nées à l'étranger, c'est NANTES.
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