Classification armes longues en 4ème catégorie

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Classification armes longues en 4ème catégorie

Messagepar ptrav » 28 Déc 2012 00:07

Pourrait-on avoir la liste des § pour cette catégorie ?
Merci par avance. :bowdown:
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Messagepar HALO† » 28 Déc 2012 00:09

Voir le Post-It Règlementation, ici sur le forum.
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Re: Classification armes longues en 4ème catégorie

Messagepar ptrav » 28 Déc 2012 00:33

Ah OK merci j'étais pas loin en effet.
Je remarque sur le tableau récapitulatif que les armes ayant l'apparence d'armes automatiques sont classées en §4 alors qu'il y a quelques années elles l'étaient en § 9.
Dernière édition par ptrav le 29 Déc 2012 15:21, édité 1 fois.
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Messagepar JACQUEMET » 28 Déc 2012 03:25

Faudrait lire la bonne version du décret.

Dans celle en vigueur actuellement, la classification complète est :

4ème catégorie, I, paragraphe 9

Ne pas oublier que pour les 4ème, 5ème et 7ème catégories, il y a un échelon intermédiaire entre catégorie et paragraphe, échelon numéroté par un chiffre romain.

Décret n°95-589 du 6 mai 1995 relatif à l'application du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions

NOR: DEFC9501482D
Version consolidée au 23 juillet 2012….
Article 2
Modifié par Décret n°2011-1253 du 7 octobre 2011 - art. 2

4e catégorie : Armes à feu dites de défense et leurs munitions dont l'acquisition et la détention sont soumises à autorisation :
I. -
Paragraphe 1 : Armes de poing non comprises dans la 1re catégorie, à l'exclusion des pistolets et revolvers de starter et d'alarme.
Figurent dans cette catégorie les armes de poing à grenaille y compris celles à percussion annulaire à un coup dont la longueur totale est supérieure à 28 centimètres.
Paragraphe 2 : Armes convertibles en armes de poing visées au paragraphe 1 ci-dessus ; carabines à barillet.
Paragraphe 3 : Pistolets d'abattage utilisant des munitions à balle des armes de la 4e catégorie.
Paragraphe 4 : Armes d'épaule dont la longueur totale minimale est inférieure ou égale à 80 centimètres ou dont la longueur du canon est inférieure ou égale à 45 centimètres.
Paragraphe 5 : Armes d'épaule semi-automatiques dont le magasin et la chambre peuvent contenir plus de trois cartouches.
Armes d'épaule semi-automatiques dont le magasin et la chambre ne peuvent contenir plus de trois cartouches, dont le chargeur est amovible ou démontable ou pour lesquelles il n'est pas garanti que ces armes ne pourront pas être transformées, par un outillage courant, en armes dont le magasin et la chambre peuvent contenir plus de trois cartouches.
Paragraphe 6 : Armes d'épaule à canon lisse, à répétition ou semi-automatiques dont la longueur du canon ne dépasse pas 60 centimètres.
Paragraphe 7 : Armes d'épaule à répétition dont le magasin ou le chargeur peut contenir plus de dix cartouches.
Paragraphe 8 : Armes d'épaule à répétition à canon lisse munies d'un dispositif de rechargement à pompe.
Paragraphe 9 : Armes semi-automatiques ou à répétition ayant l'apparence d'une arme automatique de guerre quel qu'en soit le calibre.Paragraphe 10 : Armes à feu camouflées sous la forme d'un autre objet.
Paragraphe 11 : Eléments d'arme (mécanismes de fermeture, canons, chambres, barillets, dispositifs conçus pour atténuer le bruit du tir) des armes de la présente catégorie, à l'exclusion de ceux d'entre eux qui sont aussi des éléments d'armes classées en 5e ou 7e catégorie.
Paragraphe 12 : Munitions à projectiles métalliques à l'usage des armes de la présente catégorie, à l'exception des munitions classées par arrêté conjoint des ministres de la défense et de l'intérieur et des ministres chargés de l'industrie et des douanes dans la 5e ou la 7e catégorie.
Eléments de munition (douilles, douilles amorcées, douilles chargées, douilles amorcées et chargées) des munitions à l'usage des armes de la présente catégorie.
II. - Paragraphe 1 : …………….
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