PROPOSITION DE LOI N° 2773 présentée par MM. Claude BODIN, Bruno LE ROUX, Jean-Luc WARSMANN,

Tout ce qui touche à l'ancienne législation (avant le 06 septembre 2013)

Modérateur: Equipe

PROPOSITION DE LOI N° 2773 présentée par MM. Claude BODIN, Bruno LE ROUX, Jean-Luc WARSMANN,

Messagepar ernest » 18 Oct 2010 22:32

Bonsoir ,


Cette proposition de loi du 30/07/2010 dite "loi Leroux" vient de prendre le chemin de la commission des lois de l'assemblée nationale .

:arrow: Est ce que le gouvernement la laissera-t-elle evoluer jusqu'à une eventuelle discussion ( + amendements) par les 2 assemblées ???

:arrow: Ou , au contraire , est-ce que le gouvernement la bloquera pour faire paraitre son propre texte legislatif ???



:think: Il ne sert à rien d'user sa salive et de commenter ce texte avant de savoir ce que le gouvernement compte en faire :
Toujours est-il qu'il m'a semblé important que les membres de mailly puissent disposer du document original "Leroux" ..... dans le cas ou cette proposition de reglementation ne s'arrete pas aux portes de l'assemblée .


Bonne lecture .


ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 30 juillet 2010.

PROPOSITION DE LOI

relative à l’établissement d’un contrôle des armes à feu moderne, simplifié et préventif,

(Renvoyée à la Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus
par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par

MM. Claude BODIN, Bruno LE ROUX, Jean-Luc WARSMANN,

députés.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

C’est dans le droit fil des conclusions du rapport de la mission d’information sur les violences par armes à feu et l’état de la législation créée par la commission des lois le 28 octobre 2009 qu’entend s’inscrire la présente proposition de loi.

Adopté à l’unanimité par les membres de la commission des Lois réunis le 22 juin 2010, ce rapport a montré la nécessité d’une profonde rénovation des dispositions encadrant l’acquisition et la détention des armes à feu sur le territoire national.

Le contrôle des armes à feu souffre en effet d’un cadre juridique à bien des égards daté puisqu’il porte encore la marque du décret-loi du 18 avril 1939. Pris dans les circonstances troublées de l’avant-guerre, ce texte s’est perpétué malgré des toilettages successifs opérant une actualisation sinon superficielle du moins inachevée.

Il en résulte aujourd’hui un dispositif difficilement applicable en raison même de sa complexité et de ses scories. D’une part, la classification des armes à feu se révèle peu lisible en raison même du nombre élevé des catégories qui le constituent et de leur hétérogénéité. D’autre part, la classification ne rend pas nécessairement compte de la dangerosité réelle d’une arme à feu compte tenu de la multiplicité des critères à l’origine de leur classement.

Reposant sur des textes peu intelligibles, le contrôle des armes à feu perd ainsi de sa pertinence et ne permet pas aux pouvoirs publics de faire face avec une efficacité optimale aux évolutions de la délinquance. Celle-ci se caractérise notamment par un renouvellement des sources d’approvisionnement clandestin en armes.

C’est à ce constat unanimement partagé de textes trop complexes et d’un encadrement insuffisamment dissuasif et proportionné que la présente proposition de loi entend porter remède. Une première réponse consiste à simplifier le cadre juridique existant de sorte qu’il soit intelligible pour le plus grand nombre et qu’il soit plus facile à nos concitoyens de connaître leurs obligations.

Dans cette optique, l’article 1er du présent texte vise établir une classification des armes à feu compréhensible de tous en réduisant de huit à quatre le nombre des catégories d’armes qui la constituent et en fixant des critères de classification plus cohérents fondés sur l’interdiction, l’autorisation, la déclaration ou la libre détention (catégories A, B, C et D). Ce faisant, le présent texte transpose le cadre tracé par les directives européennes 91/477/CEE du 18 juin 1991 et 2008/51/CE du 21 mai 2008 tout en préservant la possibilité de tenir compte des spécificités nationales. Le cadre législatif ainsi posé, il appartiendra au pouvoir réglementaire de fixer dans le détail le contenu de ces catégories dans le respect des grands équilibres qui prévalent aujourd’hui.

Une deuxième réponse tient à l’établissement de conditions d’acquisition et de détention plus en rapport avec la dangerosité réelle des armes à feu, principe dont l’article 1er consacre le caractère déterminant. Dans cette optique, le présent texte vise à établir des obligations graduelles, proportionnées suivant les caractéristiques propres à chaque arme à feu, susceptibles de garantir la protection de la sécurité publique sans formalités excessives ou procédures trop lourdes pour les personnes détenant des armes de manière régulière et paisible.

Ainsi, l’article 2 élargit la définition des armes à feu historiques et de collection dans la mesure où il fixe au 1er janvier 1900 la date de conception et de fabrication au-delà de laquelle une arme ne peut recevoir cette qualification. La liste des armes historiques et de collection sera établie par un arrêté conjoint des ministres de la Défense et de l’Intérieur. L’article 2 réaffirme de surcroît l’absence de formalités particulières pour leur acquisition et leur détention en prévoyant le classement de ces armes en catégorie D.

L’article 3 détermine les conditions générales d’acquisition et de détention des armes à feu classées dans les catégories A, B, C et D. Parmi ces conditions, figure celle de ne pas avoir été condamné pour des crimes, délits ou contraventions constituant la manifestation de comportements violents. De même, les personnes souffrant de troubles psychologiques ou psychiatriques ne peuvent acquérir ou détenir des armes dès lors qu’un tel état de santé comporte de graves risques pour eux-mêmes ou la sécurité de leurs concitoyens.

L’article 8 prévoit, sous certaines conditions, la possibilité de reconnaître la qualité de collectionneurs d’armes à feu aux personnes en faisant la demande auprès de la préfecture du département du lieu de leur domicile. Il établit la portée de l’agrément délivré à cet effet par les services préfectoraux et comporte des dispositions transitoires permettant, dans un délai de vingt-quatre mois à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi, aux personnes détenant aujourd’hui des armes de catégorie C de demander cet agrément. La reconnaissance de ce statut sera matérialisée par la délivrance d’une carte. Ainsi, les collectionneurs disposeront désormais d’un régime proche de celui des chasseurs et des tireurs sportifs.

Ce même souci d’équilibre entre d’une part, garantie de la sécurité et l’ordre publics et, d’autre part, préservation des situations dans lesquelles des armes sont détenues sans danger pour la société sous-tend des dispositions destinées à favoriser traçabilité des armes, responsabilisation de leurs détenteurs et sécurité juridique.

Aux fins de traçabilité, l’article 4 porte création du certificat d’immatriculation des armes à feu et indique les informations que ce document doit comporter ainsi que les modalités de son établissement, de sa remise et de sa délivrance. Ce certificat permettra d’assurer une vraie traçabilité des armes.

Pour la responsabilisation des détenteurs d’armes, l’article 5 précise les conditions de cession d’une arme à feu énoncées à l’article L. 2337-3 du code de la défense en prévoyant notamment qu’une arme relevant de catégorie B ne peut être cédée d’un particulier à un autre que dans le cas où le cessionnaire est autorisé à la détenir dans les conditions fixées à l’article L. 2336-1. L’article 6 instaure un délai réglementaire entre la conclusion d’une transaction commerciale ayant pour objet une arme à feu et la remise effective de cette arme à son acquéreur.

Dans un souci de sécurité juridique, l’article 7 comporte les dispositions transitoires nécessaires à l’entrée en vigueur de la nouvelle classification. En particulier, cet article prévoit les cas dans lesquels les personnes sont autorisées à continuer de détenir des armes à feu acquises et détenues en vertu de règles antérieures moins strictes.

Par ailleurs, l’article 35 comporte des dispositions de coordination destinées à tirer les conséquences de l’établissement de la nouvelle classification des armes à feu dans les diverses dispositions du code de la défense qui y font référence. L’article 36 prévoit les mesures nécessaires à la couverture des éventuelles charges qui pourraient découler de l’application de la présente proposition de loi.

Enfin, parce que la société ne saurait en effet s’en remettre à la seule sagesse des individus pour garantir la sûreté de tous, le présent texte entend permettre à la collectivité d’adopter des mesures dissuasives et préventives destinées à écarter temporairement ou définitivement pour certains de nos concitoyens la possibilité d’acquérir ou de détenir une arme à feu.

En premier lieu, l’article 9 étend aux armes non soumises à déclaration le champ des saisies administratives auxquelles peut procéder, à des fins préventives et sur le fondement d’un signalement communiqué par les fonctionnaires de police et de gendarmerie, le représentant de l’Etat dans le département pour des raisons d’ordre public ou de sécurité des personnes.

En deuxième lieu, les articles 10 à 24 visent à garantir le prononcé et rendre plus dissuasives des peines complémentaires d’une condamnation pénale et ayant pour objet de restreindre la capacité juridique d’acquérir et de détenir une arme à feu, soit : l’interdiction de détenir ou de porter, pour une durée variable suivant la gravité de l’infraction ou de la contravention visée, une arme soumise à autorisation ; la confiscation d’une ou de plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition ; éventuellement, le retrait du permis de chasser avec interdiction de solliciter la délivrance d’un nouveau permis pendant trois ans au plus. À cette fin, le texte propose une révision de nombreux articles du code pénal afin que d’une part, l’application de ces peines complémentaires soit désormais de droit, sauf décision spécialement motivée des juridictions de jugement et, d’autre part, que la durée d’application de ces peines soit alourdie.

En dernier lieu, les articles 24 à 32 renforcent les dispositions d’ordre pénal contenues dans le code de la défense et destinées à sanctionner la violation de ses prescriptions en matière de fabrication et de commerce, d’acquisition et de détention, de port et de transport d’armes. L’article 25 confère un caractère systématique et obligatoire à la transmission au représentant de l’Etat dans le département et au procureur de la République des constats de violation de la législation sur les armes. L’article 33 complète la liste des infractions aux dispositions de la législation sur les armes à feu incluses dans celles assimilables au recel ou à des infractions voisines. L’article 34 autorise le recours aux procédures applicables en matière de criminalité et de délinquance organisées.

*

* *

L’acquisition et la détention d’une arme à feu ne constituent pas un droit mais un privilège qui emporte certaines responsabilités. Sa conservation exige l’établissement d’un contrôle des armes à feu simplifié, actualisé et préventif. C’est dans cette optique que le présent texte, fondé sur l’esprit d’équilibre, de responsabilité et de sécurité, propose que le contrôle des armes repose sur le dispositif suivant :

PROPOSITION DE LOI

Chapitre Ier

Dispositions relatives à la classification des armes

Article 1er

L’article L. 2331-1 du code de la défense est ainsi rédigé :

« Art. L. 2331-1. – I. – Les matériels de guerre et les armes désignés par le présent titre sont classés dans les catégories suivantes :

« 1° Catégorie A : armes à feu interdites et matériels de guerre ;

« 2° Catégorie B : armes à feu soumises à autorisation ;

« 3° Catégorie C : armes à feu soumises à déclaration ;

« 4° Catégorie D : autres armes.

« Un décret en Conseil d’État détermine les matériels, armes, munitions, éléments essentiels, accessoires et opérations industrielles compris dans chacune de ces catégories ainsi que les conditions de leur acquisition et de leur détention. Il fixe les modalités de délivrance des autorisations et d’établissement des déclarations pour leur acquisition et leur détention.

« En vue de préserver la sécurité et l’ordre publics, le classement prévu aux 1° à 4° est fondé sur la dangerosité des matériels et des armes. Pour les armes à feu, la dangerosité s’apprécie en particulier en fonction du calibre, des modalités de répétition du tir ainsi que du nombre de coups tirés sans qu’il soit nécessaire de procéder à un réapprovisionnement de l’arme.

« II. – Les matériels de guerre et armes, appartenant ou non aux catégories mentionnées aux 1° à 4° du I, qui sont soumis à des restrictions ou à une procédure spéciale pour l’importation ou l’exportation sont définis aux articles L. 2335-1 et L. 2335-3. »

Article 2

Le chapitre Ier du titre III du livre III de la deuxième partie du même code est complété par deux articles L. 2331-2 et L. 2331-3 ainsi rédigés :

« Art. L. 2331-2. – Les armes historiques et de collection ainsi que leurs reproductions désignent :

« 1° Les armes dont le modèle et dont, sauf exception, l’année de fabrication sont antérieurs au 1er janvier 1900 et dont la liste est fixée par un arrêté conjoint des ministres de l’intérieur et de la défense ;

« 2° Les armes rendues inaptes au tir de toutes munitions, quels qu’en soient le modèle et l’année de fabrication, par l’application de procédés techniques et selon des modalités qui sont définies par arrêté conjoint des ministres de l’intérieur et de la défense et des ministres chargés de l’industrie et des douanes.

Les chargeurs de ces armes doivent être rendus inutilisables au tir dans les conditions fixées par l’arrêté prévu au premier alinéa du présent 2° ;

3° Les reproductions d’armes historiques et de collection dont le modèle est antérieur à la date fixée par l’arrêté conjoint des ministres de la défense et de l’intérieur en application du 1° et dont les caractéristiques techniques ainsi que les munitions sont définies par arrêté conjoint des mêmes ministres et des ministres chargés de l’industrie et des douanes.

« Ces reproductions ne pourront être importées, mises sur le marché ou cédées que si elles sont conformes aux caractéristiques techniques mentionnées au premier alinéa du présent 3° et constatées dans un procès-verbal d’expertise effectuée par un établissement technique désigné par les ministres de la défense et de l’intérieur, dans les cas et les conditions déterminés par l’arrêté prévu au même premier alinéa.

« Art. L. 2331-3. – Les armes historiques et de collection ainsi que leurs reproductions mentionnées à l’article L. 2331-2 sont classées en catégorie D. »

Chapitre II

Dispositions relatives aux conditions d’acquisition et de détention des matériels, des armes, éléments d’armes, de leurs munitions et accessoires

Section 1

Dispositions générales

Article 3

L’article L. 2336-1 du code de la défense est ainsi rédigé :

« Art. L. 2336-1. – I. – Nul ne peut acquérir et détenir légalement des matériels ou des armes de toute catégorie s’il n’est pas âgé de dix-huit ans révolus, sous réserve des exceptions définies par décret en Conseil d’État.

« II. – Nul ne peut acquérir et détenir légalement des matériels ou des armes des catégories B et C s’il ne remplit pas les conditions suivantes :

« 1° Le bulletin n° 2 de son casier judiciaire ne comporte aucune condamnation pour une infraction constitutive des crimes, délits ou contraventions suivants :

– atteintes à la vie de la personne ;

– atteintes à l’intégrité physique ou psychique de la personne ;

– mise en danger de la personne ;

– atteintes aux libertés de la personne ;

– atteintes à la dignité de la personne ;

– atteintes à la personnalité ;

– vol ;

– extorsion ;

– destructions, dégradations et détériorations en cas de récidive ;

– participation à une manifestation ou à une réunion publique en étant porteur d’une arme ;

– introduction d’une arme dans un établissement scolaire ;

– rébellion armée et rébellion armée en réunion ;

– violences volontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail inférieure ou égale à huit jours en cas de récidive ;

– violences volontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail inférieure ou égale à trois mois ;

– menaces de destruction, de dégradation ou de détérioration n’entraînant qu’un dommage léger réitérées, matérialisées par un écrit, une image ou tout autre objet ;

« 2° Ne pas se signaler par un comportement laissant objectivement craindre une utilisation de l’arme ou du matériel dangereuse pour soi-même ou pour autrui ;

« 3° Produire un certificat médical datant de moins de quinze jours attestant de manière circonstanciée d’un état de santé physique et psychique compatible avec l’acquisition et la détention d’une arme et établi dans les conditions fixées à l’article L. 2336-3 ou, dans les conditions prévues par décret en Conseil d’État, présenter la copie d’un permis de chasser délivré en France ou à l’étranger revêtu de la validation de l’année en cours ou de l’année précédente, d’une licence d’une fédération sportive ayant reçu, au titre de l’article 17 de la loi du 16 juillet 1984, délégation du ministre chargé des sports pour la pratique du tir, ou d’une carte de collectionneur d’armes à feu délivrée en application de l’article L. 2337-1-2 du code de la défense.

« III. – L’acquisition et la détention des matériels de guerre et des armes par les personnes autres que celles mentionnées à l’article L. 2332-1 sont soumises aux dispositions suivantes :

« 1° L’acquisition et la détention des matériels de guerre et des armes relevant de la catégorie A sont interdites, sauf pour les besoins de la défense nationale et de la sécurité publique. Un décret en Conseil d’État définit les conditions dans lesquelles l’État, pour les besoins autres que ceux de la défense nationale et de la sécurité publique, les collectivités territoriales et les organismes d’intérêt général ou à vocation culturelle, historique ou scientifique peuvent être autorisés à acquérir et à détenir ces matériels de guerre ou les armes de catégorie A. Il fixe également les conditions dans lesquelles certains matériels de guerre peuvent être acquis et détenus à fin de collection par des personnes physiques, sous réserve des engagements internationaux en vigueur et des exigences de l’ordre et de la sécurité publics ;

« 2° L’acquisition et la détention des armes de la catégorie B sont soumises à autorisation dans les conditions définies par décret en Conseil d’État, qui précise notamment les conditions dans lesquelles un individu peut être autorisé à détenir plusieurs de ces armes ;

« 3° L’acquisition et la détention des armes de catégorie C nécessitent l’établissement d’une déclaration auprès du représentant de l’Etat dans le département du lieu du domicile par l’armurier ou par leur détenteur dans les conditions définies par décret en Conseil d’État. Leur acquisition est subordonnée à la présentation d’une copie d’un permis de chasser revêtu de la validation de l’année en cours ou de l’année précédente, d’une licence de tir en cours de validité délivrée par une fédération sportive ayant reçu délégation du ministre chargé des sports au titre de l’article L. 131-14 du code du sport ou d’une carte de collectionneur d’armes à feu délivrée en application de l’article L. 2337-1-2 du code de la défense ;

« 4° L’acquisition et la détention des armes de la catégorie D sont libres, à l’exception des armes pour lesquelles un décret en Conseil d’Etat prévoit, pour leur acquisition, des obligations particulières telles que la présentation au vendeur d’un permis de chasser revêtu de la validation de l’année en cours ou de l’année précédente, ou d’une licence de tir en cours de validité délivrée par une fédération sportive ayant reçu délégation du ministre chargé des sports au titre de l’article L. 131-14 du code du sport ou d’une carte de collectionneur d’armes à feu délivrée en application de l’article L. 2337-1-2 du code de la défense.

« IV. – Quiconque devient propriétaire par voie successorale ou testamentaire d’une arme de catégorie B, sans être autorisé à la détenir, doit s’en défaire dans un délai de trois mois à compter de la mise en possession, dans les conditions prévues à l’article L. 2337-3 du présent code.

« V. – L’acquisition et la détention d’armes ou de munitions de la catégorie B par les fabricants ou les vendeurs régulièrement autorisés ne sont pas soumises au présent article, dans la mesure où ces opérations se rapportent à l’exercice de leur industrie ou de leur commerce. »

Article 4

I. – Après l’article L. 2337-1 du même code, il est inséré un article L. 2337-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2337-1-1. – Toute arme à feu relevant des catégories A, B, C fait l’objet d’un certificat d’immatriculation destiné à garantir son identification et à attester de la qualité de détenteur et d’utilisateur en situation régulière de la personne qui la détient.

« À cette fin, le certificat d’immatriculation d’une arme à feu comporte :

« 1° la mention des caractéristiques de l’arme ;

« 2° la catégorie dans laquelle l’arme est classée ;

« 3° le numéro de nature à garantir son identification et attribué à titre définitif par un système informatique centralisé ;

« 4° les noms et les prénoms du détenteur actuel de l’arme à feu.

« Ce certificat est délivré et mis à jour à chaque cession de l’arme par le représentant de l’État dans le département du lieu du domicile du cessionnaire. Il demeure valable jusqu’à la destruction ou la saisie définitive de l’arme prévue aux articles L. 2336-4 et L. 2336-5.

« En cas de perte, de destruction ou de vol, le certificat d’immatriculation doit être remis à la préfecture du département du lieu du domicile du détenteur.

« Sous peine d’une amende prévue pour les contraventions de 2e classe, le détenteur d’armes à feu doit être mesure de produire le certificat d’immatriculation de l’arme en leur possession sur toute réquisition des agents de la force publique. »

II. – Toute personne physique ou morale détenant une arme à feu avant l’entrée en vigueur de la présente loi reçoit un certificat d’immatriculation délivré par le représentant de l’État dans le département du lieu du domicile du détenteur pour chacune des armes à feu détenue en vertu d’une autorisation ou ayant été déclarée dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État.

Article 5

L’article L. 2337-3 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 2337-3. – I. – Une arme de catégorie B ne peut être cédée par un particulier à un autre que dans le cas où le cessionnaire est autorisé à la détenir dans les conditions fixées à l’article L. 2336-1.

« Dans tous les cas, les transferts d’armes ou de munitions de la catégorie B sont opérés suivant des formes définies par décret en Conseil d’État.

« II. – Le cessionnaire de l’arme doit être en mesure de présenter le récépissé de la déclaration ou de l’autorisation administrative d’acquisition et de détention sur toute réquisition des services du représentant de l’État dans le département du lieu du domicile ou des agents de la force publique sous peine d’une amende prévue pour les contraventions de 2e classe. »

Article 6

L’article L. 2332-2 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La remise effective d’une arme de catégorie B ou C, ainsi que des armes de catégorie D dont l’acquisition est subordonnée au respect des obligations particulières mentionnées au 4° du III de l’article L. 2336-1, ne peut intervenir qu’au terme d’un délai dont la durée est fixée par décret en Conseil d’État. »

Article 7

Dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État, les personnes physiques et morales sont autorisées à conserver les armes régulièrement acquises avant l’entrée en vigueur de la présente loi et dont les conditions de détention seraient affectées par son entrée en vigueur. L’autorisation a un caractère personnel et devient nulle de plein droit en cas de perte, de vol, de restitution aux services de l’État.

Section 2

Dispositions spéciales relatives aux collectionneurs d’armes à feu

Article 8

I. – Après l’article L. 2337-1-1 du même code, il est inséré un article L. 2337-1-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 2337-1-2. – I. – Les personnes physiques ou morales peuvent, à leur demande, se voir reconnaître la qualité de collectionneurs d’armes à feu en vertu d’un agrément délivré par le représentant de l’État dans le département du lieu de leur domicile.

« L’agrément ne peut être accordé que si l’auteur de la demande remplit la condition prévue au I de l’article L. 2336-1 ainsi que celles fixées par un décret en Conseil d’État.

« II. – L’agrément reconnaissant la qualité de collectionneur vaut droit d’acquérir et de détenir des armes de la catégorie C ainsi que leurs munitions.

« La délivrance de l’agrément donne lieu à l’établissement d’une carte du collectionneur d’armes à feu sur laquelle sont inscrites les armes détenues par son titulaire. La carte atteste de la qualité de détenteur et d’utilisateur en situation régulière de chaque arme. Elle peut être produite en tant qu’élément de preuve auprès des entreprises d’assurances en vue de l’indemnisation de la perte ou du vol des armes et reproductions susvisées. »

II. – Dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la promulgation de la présente loi, les personnes physiques et morales détenant des armes relevant de la catégorie C qui déposent une demande d’agrément et remplissent les conditions fixées par le I de l’article L. 2336-1 du code de la défense et le décret en Conseil d’État mentionné au II de l’article L. 2337-1-2 du même code, sont réputées avoir acquis et détenir ces armes dans des conditions régulières.

Chapitre III

Dispositions relatives aux saisies administratives, aux peines complémentaires et aux sanctions pénales

Section 1

Des saisies administratives

Article 9

I. – Au deuxième alinéa de l’article L. 2336-4 du code de la défense, le chiffre : « 22 » est remplacé par le chiffre : « 21 ».

II. – L’article L. 2336-5 du même code est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « soumise au régime de l’autorisation ou de la déclaration » sont remplacés par les mots : « des catégories B, C et D » ;

2° Au cinquième alinéa, le chiffre : « 22 » est remplacé par le chiffre : « 21 » ;

3° Au huitième alinéa, les mots: « soumises au régime de l’autorisation ou de la déclaration » sont remplacés par les mots : « des catégories B, C et D »

Section 2

Des peines complémentaires restreignant la capacité d’acquérir et de détenir des armes à feu à la suite d’une condamnation pénale

Article 10

L’article 131-16 du code pénal est complété par un II ainsi rédigé :

« II. – Lorsqu’elles sont prévues pour la répression d’une contravention de quatrième et de cinquième classes, la ou les peines complémentaires suivantes sont applicables de plein droit :

« 1° L’interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de trois ans au plus, une arme soumise à autorisation ;

« 2° La confiscation d’une ou de plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition ;

« 3° Le retrait du permis de chasse avec interdiction de solliciter la délivrance d’un nouveau permis pendant trois ans au plus.

« Toutefois, la juridiction peut ne pas prononcer une ou plusieurs de ces peines, par une décision spécialement motivée, en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur. »

Article 11

L’article 221-8 du même code est ainsi modifié :

1° Les 2°, 5° et 6° sont supprimés ;

2° Il est complété par II ainsi rédigé :

« II. – Toute condamnation pour les infractions prévues au présent chapitre donne lieu de plein droit à l’application des peines complémentaires suivantes :

« 1° L’interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de quinze ans au plus, une arme soumise à autorisation ;

« 2° La confiscation d’une ou de plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition ;

« 3° Le retrait du permis de chasser avec interdiction de solliciter la délivrance d’un nouveau permis pendant quinze ans au plus.

« Toutefois, la juridiction peut ne pas prononcer une ou plusieurs de ces peines, par une décision spécialement motivée, en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur. »

Article 12

L’article 222-44 du même code est ainsi modifié :

1° Les 2° et 6° sont supprimés ;

2° Il est complété par un II ainsi rédigé :

« II. – Toute condamnation pour les infractions prévues au présent chapitre donne lieu de plein droit à l’application des peines complémentaires suivantes :

« 1° L’interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de quinze ans au plus, une arme soumise à autorisation ;

« 2° La confiscation d’une ou plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition.

« Toutefois, la juridiction peut ne pas prononcer une ou plusieurs de ces peines, par une décision spécialement motivée, en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur. »

Article 13

L’article 223-18 du même code est ainsi modifié :

1° Le 2° est supprimé ;

2° Il est complété par un II ainsi rédigé :

« II. – Toute condamnation pour l’infraction prévue à l’article 223-1 donne lieu de plein droit à l’application d’une peine complémentaire d’interdiction, pour une durée de dix ans au plus, de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation.

« Toutefois, la juridiction peut ne pas prononcer cette peine, par une décision spécialement motivée, en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur. »

Article 14

L’article 224-9 du même code est ainsi modifié :

1° Le 3° est supprimé ;

2° Il est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Toute condamnation pour les infractions prévues au présent chapitre donne lieu de plein droit à l’application d’une peine complémentaire d’interdiction, pour une durée de dix ans au plus, de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation.

« Toutefois, la juridiction peut ne pas prononcer cette peine, par une décision spécialement motivée, en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur. »

Article 15

L’article 225-20 du même code est ainsi modifié :

1° Le 5° est supprimé ;

2° Il est complété par un II ainsi rédigé :

« II. – Toute condamnation pour les infractions prévues par les sections 1 bis, 2, 2 bis et 2 ter du présent chapitre donne lieu de plein droit à l’application d’une peine complémentaire d’interdiction, pour une durée de dix ans au plus, de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation.

« Toutefois, la juridiction peut ne pas prononcer cette peine, par une décision spécialement motivée, en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur. »

Article 16

L’article 226-31 du même code est ainsi modifié :

1° Le 3° est supprimé ;

2° Il est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Toute condamnation pour les infractions prévues au présent chapitre donne lieu de plein droit à l’application d’une peine complémentaire d’interdiction, pour une durée de dix ans au plus, de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation.

« Toutefois, la juridiction peut ne pas prononcer cette peine, par une décision spécialement motivée, en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur. »

Article 17

L’article 311-14 du même code est ainsi modifié :

1° Le 3° est supprimé ;

2° Il est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Toute condamnation pour les infractions prévues au présent chapitre donne lieu de plein droit à l’application d’une peine complémentaire d’interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation.

« Toutefois, la juridiction peut ne pas prononcer cette peine, par une décision spécialement motivée, en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur. »

Article 18

L’article 312-13 du même code est ainsi modifié :

1° Le 3° est supprimé ;

2° Il est complété par un II ainsi rédigé :

« II. – Toute condamnation pour les infractions prévues au présent chapitre donne lieu de plein droit à l’application d’une peine complémentaire d’interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation.

« Toutefois, la juridiction peut ne pas prononcer cette peine, par une décision spécialement motivée, en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur. »

Article 19

L’article 321-9 du même code est ainsi modifié :

1° Le 7° est supprimé ;

2° Il est complété par un II ainsi rédigé :

« II. – Toute condamnation pour les infractions prévues au présent chapitre donne lieu de plein droit à l’application d’une peine complémentaire de confiscation d’une ou de plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition.

« Toutefois, la juridiction peut ne pas prononcer cette peine, par une décision spécialement motivée, en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur. »

Article 20

L’article 322-15 du même code est ainsi modifié :

1° Le 3° est supprimé ;

2° Il est complété par un II ainsi rédigé :

« II. – Toute condamnation pour les infractions prévues au présent chapitre donne lieu de plein droit à l’application d’une peine complémentaire d’interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation.

« Toutefois, la juridiction peut ne pas prononcer cette peine, par une décision spécialement motivée, en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur. »

Article 21

L’article 324-7 du même code est ainsi modifié :

1° Les 2° et 7° sont supprimés ;

2° Il est complété par un II ainsi rédigé :

« II. – Toute condamnation pour les infractions prévues aux articles 324-1 et 324-2 donne lieu de plein droit à l’application des peines complémentaires suivantes :

« 1° L’interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de dix ans au plus, une arme soumise à autorisation ;

« 2° La confiscation d’une ou plusieurs armes dont le condamné est le propriétaire ou dont il a la libre disposition.

« Toutefois, la juridiction peut ne pas prononcer une ou plusieurs de ces peines, par une décision spécialement motivée, en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur. »

Article 22

L’article 431-11 du même code est ainsi modifié :

1° Les 2° et 3° sont supprimés ;

2° Il est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Toute condamnation pour l’infraction prévue à l’article 431-10 donne lieu de plein droit à l’application des peines complémentaires suivantes :

« 1° L’interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de cinq ans au plus, une arme soumise à autorisation ;

« 2° La confiscation d’une ou de plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition.

« Toutefois, la juridiction peut ne pas prononcer une ou plusieurs de ces peines, par une décision spécialement motivée, en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur. »

Article 23

L’article 431-26 du même code est ainsi modifié :

I. – Les 2° et 4° sont supprimés ;

II. – Il est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Toute condamnation pour les infractions prévues à la présente section donne lieu de plein droit à l’application de l’une ou des peines complémentaires suivantes :

« 1° L’interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de dix ans au plus, une arme soumise à autorisation ;

« 2° La confiscation d’une ou de plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition.

« Toutefois, la juridiction peut ne pas prononcer une ou plusieurs de ces peines, par une décision spécialement motivée, en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur. »

Article 24

L’article 433-24 du même code est ainsi rédigé :

« Art. 433-24. – Toute condamnation pour les infractions prévues à l’article 433-8 donne lieu de plein droit à l’application des peines complémentaires suivantes :

« 1° L’interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de dix ans au plus, une arme soumise à autorisation ;

« 2° La confiscation d’une ou de plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition ;

« 3° Le retrait du permis de chasser avec interdiction de solliciter la délivrance d’un nouveau permis pendant trois ans au plus.

« Toutefois, la juridiction peut ne pas prononcer une ou plusieurs de ces peines, par une décision spécialement motivée, en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur. »

Section 3

Renforcement des sanctions pénales

Article 25

L’article L. 2339-1 du code de la défense est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa est complété par les mots : « et au procureur de la République territorialement compétent » ;

2° Il est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« L’autorité qui constate une infraction aux prescriptions du présent titre en informe le représentant de l’État dans le département.

« Sans préjudice du retrait d’autorisation prononcé par l’autorité administrative en cas d’infraction aux règles de la fabrication, du commerce ou de l’intermédiation, les personnes physiques ou morales sont punies des sanctions prévues à la section 2 du présent chapitre. »

Article 26

Le premier alinéa de l’article L. 2339-2 du même code est ainsi rédigé:

« I. – Est puni d’un emprisonnement de sept ans et d’une amende de 100 000 euros quiconque, sans y être régulièrement autorisé, se livre à la fabrication ou au commerce des matériels de guerre mentionnés au I de l’article L. 2332-1, ou des armes, munitions, et leurs éléments essentiels de l’une des catégories A, B ou C ainsi que des armes de la catégorie D dont l’acquisition peut être subordonnée au respect des obligations particulières mentionnées au 4° du III de l’article L. 2336-1, ou exerce son activité en qualité d’intermédiaire ou d’agent de publicité à l’occasion de la fabrication ou du commerce des matériels, armes ou munitions et leurs éléments essentiels. »

Article 27

Le premier alinéa de l’article L. 2339-4 du même code est ainsi rédigé :

« Est punie d’un emprisonnement de trois ans et d’une amende de 45 000 euros la cession, à quelque titre que ce soit, par un fabricant ou commerçant, détenteur de l’une des autorisations mentionnées à l’article L. 2332-1, d’une ou plusieurs armes ou munitions des catégories A, B, C ainsi que d’une ou plusieurs armes ou munitions de la catégorie D dont l’acquisition peut être subordonnée au respect des obligations particulières mentionnées au 4° du III de l’article L. 2336-1, en violation des dispositions des articles L. 2336-1 ou L. 2337-4. »

Article 28

Après l’article L. 2339-4 du même code, est inséré un article L. 2339-4-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2339-4-1. – Est punie d’un emprisonnement de six mois et d’une amende de 7 500 euros :

« 1° Toute personne, titulaire de l’une des autorisations de fabrication ou de commerce d’armes et de munitions mentionnées à l’article L. 2332-1, qui :

a) Soit ne tient pas à jour le registre spécial où, dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État, sont inscrits les matériels mis en fabrication, en réparation, en transformation, achetés, vendus, loués ou détruits ;

b) Soit, dans le cas d’opérations d’intermédiation, ne tient pas à jour le registre spécial où, dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État, sont inscrits, dès les premiers contacts, le nom des entreprises, mises en relations ou des autres participants à l’opération d’intermédiation, ainsi que le contenu des opérations susmentionnées ;

c) Qui ne dépose pas ces registres spéciaux susvisés en cas de cessation d’activité ou n’en assure pas la conservation pendant le délai et dans les conditions prévues par décret en Conseil d’État ;

« 2° Toute personne titulaire de l’une des autorisations de fabrication ou de commerce mentionnées à l’article L. 2332-1, qui cède à un autre commerçant ou fabricant autorisé, un matériel, une arme, un élément essentiel ou des munitions des catégories A, B ou C ou une arme, un élément essentiel ou des munitions de la catégorie D dont l’acquisition peut être subordonnée au respect des obligations mentionnées au 4° du III de l’article L. 2336-1, sans accomplir les formalités déterminées par décret en Conseil d’État ;

« 3° Toute personne titulaire de l’une des autorisations de fabrication ou de commerce mentionnée à l’article L. 2332-1, qui cède à un demandeur autre que mentionné à l’article L. 2332-1, un matériel, une arme, munition et leurs éléments essentiels des catégories A, B et C ou une arme, ses munitions et ses éléments essentiels de la catégorie D dont l’acquisition peut être subordonnée au respect des obligations mentionnées au 4° du III de l’article L. 2336-1, en violation des dispositions de l’article L. 2336-1 et L. 2337-4.

« 4° Toute personne qui vend par correspondance des matériels, armes, munitions et leurs éléments essentiels sans avoir reçu ni conservé les documents nécessaires à l’inscription de matériels, armes et munitions et leurs éléments essentiels sur le registre spécial mentionné au a du 1° du présent article et notamment l’autorisation d’acquisition et de détention, une copie du permis de chasser revêtu de la validation de l’année en cours ou de l’année précédente, ou de la licence de tir en cours de validité délivrée par une fédération sportive ayant reçu délégation du ministre chargé des sports au titre de l’article L. 131-14 du code du sport ou de la carte de collectionneur d’armes à feu délivrée en application de l’article L. 2337-1-2 du code de la défense ou tout autre document dont un décret en Conseil d’État fixe la liste. »

Article 29

Le premier alinéa de l’article L. 2339-5 du même code est ainsi rédigé :

« Sont punies d’un emprisonnement de trois ans et d’une amende de 45 000 euros l’acquisition, la cession ou la détention, sans l’autorisation prévue à l’article L. 2332-1, d’une ou plusieurs armes des catégories A ou B, de munitions ou de leurs éléments essentiels en violation des dispositions des articles L. 2336-1, L. 2337-3 ou L. 2337-4. »

Article 30

Après l’article L. 2339-5 du même code, est inséré un article L. 2339-5-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2339-5-1. – Sont punies de deux ans d’emprisonnement et d’une amende de 30 000 euros l’acquisition, la cession ou la détention d’une ou de plusieurs armes ou munitions de la catégorie C en l’absence de la déclaration prévue à l’article L. 2336-1.

« Sont punies d’un an d’emprisonnement et d’une amende de 15 000 euros l’acquisition, la cession ou la détention d’une ou de plusieurs armes ou munitions de la catégorie D en violation des obligations particulières prévues pour leur acquisition par le décret en Conseil d’État mentionné au 4° du III de l’article L. 2336-1.

« Les peines sont portées à sept ans d’emprisonnement et à 105 000 euros d’amende lorsque l’infraction est commise en bande organisée. »

Article 31

Après l’article L. 2339-8 du même code, sont insérés deux articles L. 2339-8-1 et L. 2339-8-2 ainsi rédigés :

« Art. L. 2339-8-1. – I. – Est punie d’un emprisonnement de cinq ans et d’une amende de 75 000 euros toute personne qui aura frauduleusement supprimé, masqué, altéré ou modifié de façon quelconque les marquages, poinçons, numéros de série, emblèmes, signes de toute nature apposés ou intégrés sur des matériels mentionnés à l’article L. 2331-1, des armes ou leurs éléments essentiels afin de garantir leur identification de manière certaine suivant les modalités fixées par un décret en Conseil d’État.

« Seront punis des mêmes peines les complices de l’auteur principal.

« II. – Est puni de deux ans d’emprisonnement et d’une amende de 30 000 euros le recel de matériels, d’armes ou leurs éléments essentiels mentionnés à l’article L. 2331-1 dont auront été supprimés, masqués, altérés ou modifiés de façon quelconque les marquages, poinçons, numéros de série, emblèmes ou signes de toute nature apposés ou intégrés sur les armes ou leurs éléments essentiels afin de garantir leur identification de manière certaine suivant les modalités fixées par un décret en Conseil d’État. »

« Art. L. 2339-8-2. – I. – Est puni de cinq ans d’emprisonnement et d’une amende de 75 000 euros l’importation, l’exportation, l’acquisition, la vente, la livraison, le transport ou le transfert de matériels, d’armes, munitions et leurs éléments essentiels mentionnés à l’article L. 2331-1 à partir, à travers ou vers le territoire d’un autre État dès lors que l’un des États concernés ne l’a pas préalablement autorisé conformément à ses dispositions nationales.

« II. – Les mêmes peines sont encourues en cas d’importation, d’exportation, d’acquisition, de vente, de livraison, de transport ou de transfert à partir, à travers ou vers le territoire d’un autre État, de matériels d’armes, de munitions et leurs éléments essentiels mentionnés à l’article L. 2331-1 du code de la défense qui, bien qu’ayant reçu un accord préalable, sont dépourvues des marquages, poinçons, numéros de série, emblèmes ou signes de toute nature apposés ou intégrés sur les armes ou leurs éléments essentiels, nécessaires à leur identification de manière certaine suivant les modalités fixées par le décret en Conseil d’État prévu au I du présent article.

« III. – L’emprisonnement peut être porté à dix ans et 150 000 euros d’amende si les infractions mentionnées au I ou au II sont commises en bande organisée.

« La tentative des délits prévus au présent article est punie des mêmes peines. »

Article 32

L’article L. 2339-9 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 2339-9. – I. – Quiconque, hors de son domicile et sauf les exceptions résultant des dispositions des articles L. 2338-1 et L. 2338-2, est trouvé porteur ou effectue sans motif légitime le transport d’une ou plusieurs armes, de leurs éléments essentiels de matériel, de munitions, même s’il en est régulièrement détenteur, est puni :

« 1º S’il s’agit de matériels de guerre mentionnés à l’article L. 2331-1, d’armes, de leurs éléments essentiels ou de munitions, des catégories A et B d’un emprisonnement de cinq ans et d’une amende de 75 000 euros ;

« 2º S’il s’agit d’armes, de leurs éléments essentiels ou de munitions de la catégorie C d’un emprisonnement de deux ans et d’une amende de 30 000 euros, sauf exceptions fixées par décret en Conseil d’État ;

« 3º S’il s’agit d’armes, de munitions ou de leurs éléments de la catégorie D, d’un emprisonnement d’un an et d’une amende de 15 000 euros, sauf exceptions fixées par décret en Conseil d’État.

« II. – Si le transport d’armes est effectué par au moins deux personnes ou si deux personnes au moins sont trouvées ensemble porteuses d’armes, l’emprisonnement peut être porté à :

« 1° Dix ans et 500 000 euros d’amende pour le port d’armes de catégories A et B ;

« 2° Cinq ans et 75 000 euros d’amende pour le port d’armes de la catégorie C, sauf exceptions fixées par décret en Conseil d’État ;

« 3º Deux ans et 30 000 euros d’amende pour le port d’arme de la catégorie D, sauf exceptions fixées par décret en Conseil d’État. »

Article 33

Au deuxième alinéa de l’article 321-6-1 du code pénal après le mot : « malfaiteurs », sont insérés les mots : « les délits en matière d’armes et de produits explosifs prévus par les articles L. 2339-2, L. 2339-3, L. 2339-5, L. 2339-8, L. 2339-10, L. 2341-4, L. 2353-4 et L. 2353-5, ».

Article 34

Au 12° de l’article 706-73 du code de procédure pénale, après les mots : « L. 2339-2 », sont insérés les mots : « L. 2339-3, L. 2339-5 ».

Chapitre V

Dispositions finales

Article 35

I. – L’article L. 2332-1 du code de la défense est ainsi modifié :

1° Au I, les mots : « 1re, 2e, 3e, 4e catégories » sont remplacés par les mots : « catégories A ou B » ;

2° Au premier alinéa du II, les mots : « des 1re, 2e, 3e et 4e, 5e ou 7e catégories, ainsi que des armes de 6e catégorie » sont remplacés par les mots : « essentiels des catégories A, B, C ainsi que des armes de catégorie D » ;

3° À la première phrase du premier alinéa du III, les mots : « éléments, des 5e et 7e catégories, ainsi que les armes de 6e catégorie » sont remplacés par les mots : « éléments essentiels, des catégories C ou D ».

II. – L’article L. 2332-2 du même code est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « des 1re, 2e, 3e, 4e, 5e ou 7e catégories, ainsi que des armes de 6e catégorie » sont remplacés par les mots : « essentiels des catégories A, B, C ainsi que des armes de catégorie D ».

2° À la première phrase du dernier alinéa, les mots : « des 1re, 2e, 3e, 4e, 7e catégories ainsi que des armes de 6e catégorie » sont remplacés par les mots : « essentiels des catégories A, B, C ainsi que des armes de catégorie D ».

3° Aux deuxième et troisième phrases du dernier alinéa, les mots : « 5e catégorie ou leurs éléments » sont remplacés par les mots : « des catégories C et D ou leurs éléments essentiels ».

III. – À l’article L. 2332-6 du même code, les mots : « quatre premières catégories » sont remplacés par les mots : « catégories A et B ».

IV. – Au premier alinéa de l’article L. 2332-10 du même code, les mots : « quatre premières catégories » sont remplacés par les mots : « catégories A et B ».

V. – L’article L. 2335-1 du même code est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « 1re, 2e, 3e, 4e, 5e et 6e catégories » sont remplacés par les mots : « catégories A, B, C et D » ;

2° Au dernier alinéa, les mots : « 1re ou 4e catégories » sont remplacés par les mots : « catégories A ou B ».

VI. – Au premier alinéa de l’article L. 2336-2 du même code, les mots : « éléments des 1re, 2e, 3e, 4e catégories ainsi que des armes de 6e catégorie » sont remplacés par les mots : « éléments essentiels des catégories A et B ainsi que des armes de catégorie D ».

VII. – Le premier alinéa de l’article L. 2336-3 du même code est ainsi modifié :

1° Les mots : « 1reet 4e catégories » sont remplacés par les mots : « catégories A et B » ;

2° Les mots : « 5e et 7e catégories » sont remplacés par les mots : « de catégorie C ».

VIII. – L’article L. 2337-1 du même code est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « des 1re et 4e catégories » sont remplacés par les mots : « essentiels de catégorie B ».

2° Au deuxième alinéa, les mots : « des 5e et 7e catégories » sont remplacés par les mots : « essentiels des catégories C et D ».

IX. – Au premier alinéa de l’article L. 2337-4 du même code, les mots : « 1re ou de la 4e catégorie » sont remplacés par les mots : « catégorie B ».

X. – Le premier alinéa de l’article L. 2338-1 du même code est ainsi modifié :

1° Les mots : «1re, 4e et 6e catégories » sont remplacés par les mots : « catégories B et D » ;

2° Les mots : « constitutifs des armes des 1re et 4e catégories » sont remplacés par les mots : « essentiels des armes de catégorie B ».

XI. – Au premier alinéa de l’article L. 2339-8 du même code, les mots : « 1re, 4e ou 6e catégorie » sont remplacés par les mots : « des catégories B ou D ».

Article 36

Les charges qui pourraient résulter de l’application de la présente loi pour l’État sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.


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ADDITIF au post-it : PROPOSITION DE LOI N° 2773 présentée par MM. Claude BODIN, Bruno LE ROUX, Jean-Luc WARSMANN,

Messagepar ernest » 25 Oct 2010 23:20

Messieurs les modos ,

Je vous serai bien obligé de rajouter au post-it : PROPOSITION DE LOI N° 2773 présentée par MM. Claude BODIN, Bruno LE ROUX, Jean-Luc WARSMANN, l'information suivante :

Source : ASSEMBLEE NATIONALE : Commission des lois :

http://www.assemblee-nationale.fr/13/do ... _armes.asp


Pour un contrôle des armes à feu moderne, simplifié et préventif


(Les informations concernant les réunions à venir ont un caractère prévisionnel et sont susceptibles d'être modifiées)

Travaux préparatoires


Assemblée nationale - 1ère lecture


Proposition de loi de MM. Claude BODIN, Bruno LE ROUX et Jean-Luc WARSMANN relative à l'établissement d'un contrôle des armes à feu moderne, simplifié et préventif, n° 2773, déposée le 30 juillet 2010 (mis en ligne le 30 juillet 2010 à 18 heures 30)
et renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la république

Travaux des commissions

- commission des lois
La Commission saisie au fond a nommé M. Claude Bodin rapporteur le 20 juillet 2010
Examen du texte prévu au cours de la réunion du 3 novembre 2010 à 10 heures

Le Conseil d'Etat a rendu son avis le 7 octobre 2010.


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Merci .

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ADDITIF au post-it : AMENDEMENTS A LA PROPOSITION DE LOI N° 2773 ( MM. Claude BODIN, Bruno LE ROUX, Jean-Luc WARSMANN)

Messagepar ernest » 30 Oct 2010 21:06

Messieurs les modos ,

Je vous serai bien obligé de rajouter au post-it : PROPOSITION DE LOI N° 2773 présentée par MM. Claude BODIN, Bruno LE ROUX, Jean-Luc WARSMANN, l'information suivante :

Source : ASSEMBLEE NATIONALE : Commission des lois :

http://www.assemblee-nationale.fr/13/pd ... 773-01.pdf

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

ASSEMBLEE NATIONALE

29 octobre 2010

Commission des lois

Proposition de loi relative à l’établissement d’un contrôle des armes à feu moderne, simplifié et préventif (n° 2773)

Amendements reçus par la commission à l’expiration du délai de dépôt .

NB.

Les amendements enregistrés qui seront soumis au président de la commission pour l’appréciation de leur recevabilité au regard de l’article 40 de la Constitution ne sont pas diffusés.

Le Gouvernement et le rapporteur n’étant pas soumis au délai de dépôt des
amendements, leurs éventuels amendements peuvent ne pas figurer dans la présente liasse.


_________________________________________________________________

AMENDEMENT 1

CONTRÔLE DES ARMES À FEU (N° 2773)
AMENDEMENT présenté par M. Patrice VERCHÈRE
___

ARTICLE 2

Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« 1° bis Les matériels de guerre historique dont le modèle est antérieur au 1er janvier 1950 ou âgé de plus de 75 ans et dont l'armement est neutralisé, ou bien quand après expertise il est avéré que les travaux de restauration aboutissent à une remise en état uniquement destinés aux loisirs. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Il s'agit d'intégrer dans le texte de la loi la notion de matériel de guerre historique au même titre que les armes afin de permettre leur préservation lorsqu'il présentent un intérêt historique, technique ou industriel. La date de 1950 correspond à des critères techniques précis, ainsi qu'à des exigences communautaires et européennes (dans un arrêt CJCE 3 décembre 1998, Uwe Clees c/ hauptzollamt wuppertal aff. C-259/97, la cour de justice à même ajouté que « tous les véhicules de collection. Cette règle est également reprise dans les notes explicatives publiées vertu de l'article 10 paragraphe I du règlement (CEE) n° 2658/87 du conseil du 23 juillet 1987 relatif à la momenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun des Communautés Européennes (JO n°96/C 127/03 du 30 avril 1996). De même la réglementation européenne précise que ceux âgés de plus de 75 ans sont des biens culturels (règlement CEE n° 3911/92 du 9 décembre 1992).


________________________________________________________________

AMENDEMENT 2

CONTRÔLE DES ARMES À FEU (N° 2773)
AMENDEMENT présenté par M. Patrice VERCHÈRE
___

ARTICLE 2

Rédiger ainsi l’alinéa 8 :
« Art. L 2331-3. – Les matériels et armes antérieurs au 1er janvier 1900 ne sont pas des armes ou des matériels de guerre au sens de la présence réglementation. Les autres matériels, armes et munitions historiques et collection ainsi que leurs reproductions mentionnées à l'article L. 2331-2 sont classées en catégorie D. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement a pour objectif de mieux assurer la préservation du patrimoine des matériels et armes très anciennes qui doivent être davantage considérés comme des objets d'art ou des biens culturels de grande valeur historique ou culturelle, qu'il convient pour cela d'exclure de cette réglementation dangereuse pour leur conservation effective dans le temps.


__________________________________________________________________

AMENDEMENT 3

CONTRÔLE DES ARMES À FEU (N° 2773)
AMENDEMENT présenté par M. Patrice VERCHÈRE
___

ARTICLE 2

Rédiger ainsi l’alinéa 2 : « Art. L. 2331-2. – I. – Les matériels, armes et munitions antiques, historiques ou de collection ainsi que leurs reproduction désignent : »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement a pour objectif de mieux mesurer la préservation du patrimoine et la conservation de matériels présentant un intérêt historique, technique, industriel ou culturel indéniable. En effet, des matériels échappant encore à la 8ème catégorie (nouvelle catégorie D),ce qui met en danger leur préservation pour les générations futures ainsi que la possibilité de les exposer lors de cérémonies patriotiques ou de manifestions commémoratives en l'honneur des anciens combattants et des victimes de guerre.
Par exemple, sans cette modification, le tube en bronze d'un canon Gribeauval de la Grande Armée de Napoléon 1er se verra considéré comme une arme de 8ème catégorie tandis que son affût (la charrette en bois le supportant) sera considéré ad vitam aeternam comme du matériel de guerre de 2ème catégorie (nouvelle catégorie A), ce qui pourrait être une menace pour la préservation du patrimoine et la source inutile d'un lourd contentieux.


________________________________________________________________

AMENDEMENT 4

CONTRÔLE DES ARMES À FEU (N° 2773)
AMENDEMENT présenté par M. Patrice VERCHÈRE
___

ARTICLE 1ER

Compléter l’alinéa 6 par les mots : « et matériels libres ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement a pour objectif de mieux assurer la préservation du patrimoine et la conservation de matériel présentant un intérêt historique, technique, industriel ou culturel indéniable. En effet, beaucoup d'objets échappent encore la à la 8ème catégorie (nouvelle D), ce qui met en danger leur préservation pour les générations futures ainsi que la possibilité de les exposer lors de cérémonies patriotiques ou de manifestions commémoratives en l'honneur des anciens combattants et des victimes de guerre.


________________________________________________________________

AMENDEMENT 5

CONTRÔLE DES ARMES À FEU (N° 2773)
AMENDEMENT présenté par MM. Eric Ciotti et Charles-Ange Ginesy,
___

ARTICLE 1ER

A l’alinéa 6, après les mots : « Catégorie D : », insérer les mots : « armes à feu soumises à enregistrement et ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Les armes de chasse à canon lisse à un coup par canon sont actuellement classées en cinquième catégorie et ne sont pas soumises à déclaration. Les soumettre à une telle procédure n’apparaît pas opportun eu égard au grand nombre de ces armes de chasse traditionnelles en circulation. Une telle mesure pénaliserait inutilement les chasseurs et tireurs les détenant, tout en entraînant un surcroît de travail aussi considérable qu’inutile pour les services de police, de gendarmerie et pour les préfectures.
Aussi convient-il, dans un souci de simplification et de proportionnalité, de scinder en deux la catégorie D en distinguant les armes soumises à enregistrement des autres armes. De cette manière, l’acquisition des armes de chasse lisses et de leurs munitions resteraient soumises à la présentation d’un permis de chasser accompagné de la validation ou d’une licence de tir.

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AMENDEMENT 6

CONTRÔLE DES ARMES À FEU (N° 2773)
AMENDEMENT présenté par MM. Eric Ciotti et Charles-Ange Ginesy,
___

ARTICLE 1ER

Rédiger ainsi la deuxième phrase de l’alinéa 7 : « Il fixe les modalités de délivrance des autorisations ainsi que celles d’établissement des déclarations ou des enregistrements. ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement de précision tend à tenir compte de la possibilité de soumettre à enregistrement des armes de catégorie D.


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AMENDEMENT 7

CONTRÔLE DES ARMES À FEU (N° 2773)
AMENDEMENT présenté par MM. Eric Ciotti et Charles-Ange Ginesy,
___

ARTICLE 1ER

Dans la deuxième phrase de l’alinéa 8, supprimer les mots : « du calibre, ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le maintien de la notion de calibre dans l’établissement des catégories n’est pas opportun. Outre le fait que, techniquement, le calibre désigne le seul diamètre interne du canon, qui peut être commun à plusieurs types de munitions, il convient de remarquer que la directive de 1998 ne retient pas ce critère pour la répartition des armes entre les différentes catégories A, B, C et D.
Cette notion de « calibre » apparaît comme une sorte de survivance de la rédaction du décret loi de 1939, lequel faisait référence à la munition. Nos voisins classent d’ailleurs dans leur immense majorité les armes selon les seuls critères objectifs de la directive (mode de fonctionnement, longueur, capacité du chargeur ou magasin).
Une classification rigoureuse et lisible des armes doit s’en tenir à de tels critères objectifs et praticables, sans s’attacher à des notions périmées relatives aux munitions. En effet, c’est précisément le fait de retenir la munition comme critère principal qui conduit à l’obscurité et à la complexité de la classification actuelle, cette dernière faisant également pour cela figure d’exception en Europe.


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AMENDEMENT 8

CONTRÔLE DES ARMES À FEU (N° 2773)
AMENDEMENT présenté par MM. Eric Ciotti et Charles-Ange Ginesy,
___

ARTICLE 3

À l’alinéa 4, substituer aux mots :
« pour une infraction constitutive des crimes, délits ou contraventions suivants »
les mots :
« à une peine d’emprisonnement avec ou sans sursis supérieure à trois mois pour un des crimes ou délits suivants ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Dans un souci de proportionnalité, il est proposé de modifier les conditions d’acquisition et de détention d’armes soumises à autorisation :
- en reprenant le principe d’un seuil minimum de condamnation à trois mois d’emprisonnement avec ou sans sursis, tel qu’il figure actuellement à l’article 23 du décret n° 95-589 ;
- en supprimant du champ des infractions conduisant à une interdiction définitive les contraventions (19ème alinéa de l’article 3).
La rédaction figurant dans la proposition de loi conduirait à interdire définitivement de détention d’armes toute personne condamnée, y compris lorsqu’il s’agit d’une simple amende légère, voire lorsqu’elle a été dispensée de peine par la juridiction.
Au demeurant, la jurisprudence garantit au préfet un très large pouvoir d’appréciation dans l’analyse des demandes d’autorisations, les refus pouvant s’appuyer sur des mises en cause figurant dans les fichiers d’antécédents, sans que les faits aient pour autant été suivis de poursuites judiciaires.


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AMENDEMENT 9


CONTRÔLE DES ARMES À FEU (N° 2773)
AMENDEMENT présenté par MM. Eric Ciotti et Charles-Ange Ginesy,
___

ARTICLE 3

Supprimer l’alinéa 19.

EXPOSÉ SOMMAIRE

Amendement de coordination avec l’amendement supprimant les contraventions du champ des infractions conduisant à une interdiction définitive et automatique du droit d’obtenir une autorisation de détention d’armes.


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AMENDEMENT 10

CONTRÔLE DES ARMES À FEU (N° 2773)
AMENDEMENT présenté par MM. Eric Ciotti et Charles-Ange Ginesy,
___

ARTICLE 3

Rédiger ainsi l’alinéa 27 :
« IV.- Toute personne mise en possession d’une arme de catégorie B, trouvée par elle ou qui lui est attribuée par voie successorale, ne peut la conserver que si elle en obtient l’autorisation délivrée dans les conditions définies par décret en Conseil d’État. Ce décret fixe également les conditions dans lesquelles elle doit s’en défaire à défaut d’avoir obtenu cette autorisation. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Amendement rédactionnel.


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AMENDEMENT 11

CONTRÔLE DES ARMES À FEU (N° 2773)
AMENDEMENT présenté par MM. Eric Ciotti et Charles-Ange Ginesy,
___

ARTICLE 3

Supprimer l’alinéa 20.

EXPOSÉ SOMMAIRE

La jurisprudence laisse au préfet une très large marge d’appréciation pour l’examen des demandes d’autorisation de détention d’armes (condamnations, registre des hospitalisations d’office, mises en cause figurant dans des fichiers d’antécédents judiciaires, enquêtes des services de police sur le demandeur, etc.). En outre, face à un comportement qui ne semble pas compatible avec la détention d’une arme, il existe un cadre juridique de saisie administrative.
Dans le domaine de la chasse, une fédération peut refuser de valider un permis de chasser, ou solliciter le préfet qui à faculté de refuser la validation ou de la retirer. Pour le tir, ce sont les présidents de club et de ligue qui doivent donner un avis favorable pour chaque demande d’acquisition ou de renouvellement d’autorisation.
La formulation de la proposition de loi n’apporte donc aucune garantie supplémentaire en termes de sécurité publique, tout en laissant penser aux utilisateurs légitimes d’armes à feu, qu’ils soient tireurs, chasseurs ou collectionneurs, qu’ils font l’objet d’une suspicion accrue, voire d’un « délit de sale tête ».


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AMENDEMENT 12


CONTRÔLE DES ARMES À FEU (N° 2773)
AMENDEMENT présenté par MM. Eric Ciotti et Charles-Ange Ginesy,
___

ARTICLE 4

Supprimer cet article.

EXPOSÉ SOMMAIRE

La mise en circulation d’un nouveau document administratif dénommé certificat d’immatriculation ne s’impose pas. En effet, les autorisations préfectorales d’acquisition d’armes soumises à autorisation (1ère et 4e catégories) et les récépissés de déclaration (certaines armes de 5e et 7e catégories) comportent d’ores et déjà l’ensemble des mentions prévues dans cet article, permettant d’identifier précisément le détenteur et l’arme. La charge de travail considérable pour les services des préfectures induite pour l’édition d’un document nouveau n’a donc guère de sens dans une période de recherche d’économies et de simplification des démarches administratives.


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AMENDEMENT 13

CONTRÔLE DES ARMES À FEU (N° 2773)
AMENDEMENT présenté par MM. Eric Ciotti et Charles-Ange Ginesy,
___

ARTICLE 4

Supprimer l’alinéa 10.

EXPOSÉ SOMMAIRE

Amendement de repli à l'amendement CL12
Dans le cas où, malgré son caractère redondant, il serait décidé de conserver la création du certificat d’immatriculation, il est nécessaire de proportionner les obligations imposées aux détenteurs d’armes.
L’instauration d’une contravention pour non présentation immédiate d’un certificat d’immatriculation est très exagérée. En effet, la présentation d’une licence de tir vaut titre de transport légitime, tandis que celle du permis de chasse indique la légitimité du transport ou de la présence sur une action de chasse. Elles doivent suffire à distinguer les utilisateurs légitimes des détenteurs illégaux, étant entendu qu’en cas de doute sur la propriété de l’arme d’un tireur ou d’un chasseur en raison des circonstances, les forces de police et de gendarmerie peuvent procéder aisément à l’interrogation du fichier AGRIPPA ou procéder à une enquête.
De fait, la disposition proposée fait peser une forme de suspicion généralisée sur les chasseurs et tireurs, alors qu’il est bien évident du point de vue de la sécurité publique que la question du transport illégal d’armes ne les concerne pas.


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AMENDEMENT 14

CONTRÔLE DES ARMES À FEU (N° 2773)
AMENDEMENT présenté par MM. Eric Ciotti et Charles-Ange Ginesy,
___

ARTICLE 4

Rédiger ainsi l’alinéa 11 :
« II. – Les autorisations d’acquisition et de détention d’armes ainsi que les récépissés de déclaration délivrés aux personnes détenant des armes avant l’entrée en vigueur de la présente loi valent certificat d’immatriculation au sens de l’article L. 2337-1-1 du code de la défense.»

EXPOSÉ SOMMAIRE

Amendement de repli à l'amendement CL12
Dans le cas où, malgré son caractère redondant, il serait décidé de conserver la création du certificat d’immatriculation, il convient de ne pas surcharger les services concernés des préfectures en leur demandant d’émettre de nouveaux documents sur lesquels figureraient très exactement les mêmes informations que celles inscrites sur les documents déjà délivrés une première fois aux détenteurs d’armes.


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AMENDEMENT 15

CONTRÔLE DES ARMES À FEU (N° 2773)
AMENDEMENT présenté par MM. Eric Ciotti et Charles-Ange Ginesy,
___

ARTICLE 6

Supprimer cet article

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le « délai de refroidissement » prévu par cet article pour la remise effective d’une arme acquise légalement par un tireur, un chasseur ou un collectionneur est une mesure purement vexatoire, inutile et génératrice de contraintes pratiques absurdes pour les utilisateurs légitimes.

Il s’agit de l’importation d’une idée de lobbies anti-armes nord américains (cooling off period) qui ne peut s’appliquer dans le cadre d’une législation française et européenne encadrant très strictement l’acquisition et la détention d’armes et munitions. Tout l’appareil légal et réglementaire a précisément pour caractéristique générale de ne pas permettre l’acquisition d’une arme rapidement, puisque cela suppose de nombreuses démarches préalables (obtention du permis de chasser, inscription dans un club de tir, obtention d’autorisations d’acquisition, etc.).

Passons sur le fait que tout utilisateur légal est considéré comme a priori dangereux car énervé et qu’il faut lui imposer une période « pour qu’il se calme » entre le moment où il paie son achat et celui où il peut retirer ce qui par la vente est devenu son bien. Où l’on mesure le degré de confiance accordé à nos concitoyens…

Premièrement, l’absence d’intérêt de cette disposition en termes de sécurité publique est évidente si l’on considère qu’elle s’applique indistinctement à toutes les transactions. Ce qui revient à croire par exemple qu’une personne déjà propriétaire de deux armes serait dissuadée de tuer sa belle-mère parce qu’elle ne peut pas se faire remettre immédiatement son troisième fusil.

Deuxièmement, il s’agit d’une mesure purement vexatoire, qui obligera un acheteur à se rendre deux fois dans une armurerie, la première pour payer, la seconde pour récupérer son arme, avec tous les coûts afférents en temps et en déplacement, sans parler de l’aspect symbolique de la chose.

Troisièmement, la mesure est parfaitement contradictoire avec la procédure de délivrance des autorisations d’acquisition d’armes. Au terme d’un délai d’attente de plusieurs mois pour le traitement de sa demande, le titulaire d’une autorisation préfectorale est tenu de procéder à l’acquisition de l’arme dans un délai maximum de trois mois à la date de notification de l’autorisation ; passé ce délai, l’autorisation est caduque (article 42 du décret n° 95-589). Il est pour le moins paradoxal, après des mois d’attente, voire un an et plus pour une première acquisition, de donner d’un côté un délai bref pour obtenir l’arme et de l’autre de différer le moment de sa remise.

Quant à la notion de « calmer » l’acheteur, une chose est certaine : si un homicide intervient après un tel parcours administratif, il s’agit d’un assassinat très longuement prémédité.


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AMENDEMENT 16

CONTRÔLE DES ARMES À FEU (N° 2773)
AMENDEMENT présenté par MM. Eric Ciotti et Charles-Ange Ginesy,
___

ARTICLE 7

À la fin de la dernière phrase, substituer aux mots : « , de restitution aux services de l’État »,
les mots :
« ou de remise à l’État ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Amendement rédactionnel.

Pour qu’il y ait « restitution », il faudrait considérer que l’État est propriétaire ab initio de l’ensemble des armes, leur détenteur n’étant en quelque sorte qu’un locataire toléré. En outre, le bénéficiaire de la remise est l’État, et non tel ou tel de ses services.

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AMENDEMENT 17

CONTRÔLE DES ARMES À FEU (N° 2773)
AMENDEMENT présenté par MM. Eric Ciotti et Charles-Ange Ginesy,
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ARTICLE 10

À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« de quatrième et de cinquième classes »
les mots :
« de cinquième classe ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Dans un souci de proportionnalité, il n’apparaît pas opportun de prévoir que les peines complémentaires d’interdiction d’accès aux armes soient applicables de plein droit pour les contraventions de quatrième classe pour lesquelles elles sont prévues. On peut estimer qu’une telle forme d’automaticité ne se justifie pas, d’autant qu’elle s’appliquerait même en cas d’amende faible. La peine complémentaire « automatique » deviendrait de fait bien supérieure à la peine principale.
Il convient en outre de maintenir une cohérence de l’échelle des peines : alors que tous les délits ne prévoient pas une telle peine complémentaire, une simple altercation se traduisant par une gifle (violence volontaire n’ayant entraîné aucune ITT, article R. 624-1 du code pénal, contravention de quatrième classe) serait automatiquement punie d’une mesure d’interdiction et de confiscation.
Comme c’est le cas actuellement, le prononcé d’une peine complémentaire concernant l’accès aux armes resterait cependant toujours possible pour le juge, en fonction des circonstances de l’infraction et de la personnalité du contrevenant.


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