acquisition d'une 1-2

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Re: acquisition d'une 1-2

Messagepar Bizut » 27 Oct 2012 13:58

C' était fait " exprès " pour constater le nombre de GM qui percutent :clown:

:salut:
"Il y a plus à apprendre de ceux qui savent, qu'à s'exprimer soi même...

"Image
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Re: acquisition d'une 1-2

Messagepar Jacques BERTHE » 28 Oct 2012 20:31

QUEL MERDIER !!!!!!

Le plus simple serait de respecter et de faire respecter la loi !!!!!


Art. 68. – modifié par Décret n°2002-23 du 3 janvier 2002 art. 5 (JORF 6 janvier 2002)
Toute personne qui n’est pas titulaire d’une autorisation de fabrication ou de commerce et qui désire transférer la propriété d’une arme, d’un élément d’arme ou de munitions de la 1ère ou de la 4ème catégorie doit en faire la déclaration au préfet qui lui a accordé l’autorisation ou délivré le récépissé d’acquisition et de détention.

1° Lorsque l’arme, l’élément d’arme ou les munitions sont transférés à un fabricant ou à un commerçant autorisé, ce dernier :
- Annule l’acquisition correspondante portée sur l’autorisation ou sur le récépissé de la personne opérant le transfert et adresse copie de ce document au Préfet compétent.
- Inscrit le transfert sur le registre spécial de l’article 16 ci-dessus.
2° Lorsqu’ils sont transférés à un particulier, ce dernier doit être régulièrement autorisé à les acquérir et à les détenir dans les conditions fixées au chapitre premier du présent titre.
Le transfert est constaté par le commissaire de police ou, à défaut, le commandant de brigade de gendarmerie qui :
a) Annule l’acquisition correspondante portée sur l’autorisation ou sur le récépissé de la personne opérant le transfert.

b) Complète les volets n° 1 et 2 de l’autorisation ou du récépissé d’acquisition et de détention dont le bénéficiaire de l’opération de transfert doit être titulaire ; remet le volet n° 1 à l’intéressé ; transmet le volet n° 2 à l’autorité préfectorale qui l’a émis.

3° Dans les cas prévus à l’article 70 ci-dessous où le transfert peut avoir lieu au cours d’une vente aux enchères publiques, autorisée ou décidée par l’autorité administrative, le constat du transfert s’opère comme prévu au présent article.

4° La personne qui a transféré la propriété d’une arme, d’un élément d’arme et de munitions peut acquérir une arme, un élément d’arme et des munitions de remplacement classés dans la même catégorie même paragraphe, à condition de procéder à une acquisition dans le délai prévu à l’article 42 ci-dessus.

Ce délai court soit de la date d’annulation de l’acquisition de l’arme transférée soit de la date de remise du volet n° 1 au bénéficiaire du transfert.
Selon que cette nouvelle acquisition est réalisée auprès d’un commerçant ou auprès d’un particulier, le commerçant ou le commissaire de police ou, à défaut, le commandant de brigade de gendarmerie doit adresser à l’autorité préfectorale toutes indications nécessaires à la mise à jour du volet n° 2 détenu par celle-ci.
Toute nation est contrainte d'entretenir une armée.... La sienne ou celle de l'occupant
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