Question décret 73.364

Tout ce qui touche à l'ancienne législation (avant le 06 septembre 2013)

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Question décret 73.364

Messagepar lo38 » 11 Oct 2012 21:58

Bonjour,

J'ai cherché en vain à trouver sur le net
"l'article 23 du décret 73.364" concernant les munitions.

Si vous avez des infos !
Et, pourquoi pas..?
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lo38
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Re: Question décret 73.364

Messagepar jonoftimbia » 11 Oct 2012 22:05

lo38 a écrit:Bonjour,

J'ai cherché en vain à trouver sur le net
"l'article 23 du décret 73.364" concernant les munitions.

Si vous avez des infos !


Ohé ! :salut:
décret n° 73-364 du 12 mars 1973
Article 23 (abrogé au 7 mai 1995) En savoir plus sur cet article...
Modifié par Décret n°93-17 du 6 janvier 1993 - art. 12 JORF 7 janvier 1993
Abrogé par Décret n°95-589 du 6 mai 1995 - art. 124 (V) JORF 7 mai 1995
Les autorisations de détention d'armes accordées valent autorisation d'acquisition et de détention des munitions correspondantes dans les limites ci-après indiquées ; pour les autorisations délivrées au titre :
- des articles 17, 18, 20 à 22 : 50 cartouches par arme ;
- de l'article 19 :
1° 200 cartouches par arme ;
2° 500 cartouches de 1ère ou de 4e catégorie à percussion centrale ;
3° 1000 cartouches de 1ère ou de 4e catégorie à percussion centrale ;
- de l'article 22-2 : 200 cartouches par arme,
le recomplétement éventuel de ces stocks est soumis à autorisation dans les conditions indiquées à l'article 31.
Les dispositions ci-dessus ne sont pas applicables aux munitions destinées aux armes appartenant à la 4ère catégorie, paragraphes 3, 6, 7, 9, 10, 11 et 12.
Toutefois, les munitions à projectiles expansifs ainsi que ces projectiles, classés en première catégorie (§ 1 et 2) et en quatrième catégorie, ne peuvent être acquis et détenus, pour le calibre des armes qu'ils détiennent, que par les tireurs régulièrement licenciés auprès d'une fédération sportive mentionnée à l'article 19 (2°). Ils ne peuvent être cédés que dans les mêmes conditions.
Sont autorisés à acquérir et à détenir, sans limitation, des douilles amorcées ou non amorcées pour le calibre des armes qu'ils détiennent les tireurs régulièrement licenciés auprès des associations sportives agréées pour la pratique du tir ou autorisées pour la préparation militaire.
Les autorisations d'acquisition et de détention d'armes accordées aux entreprises visées à l'article 18-1 ci-dessus valent autorisation d'acquisition et de détention des munitions correspondantes, inertes ou à blanc, dans la limite de 50 cartouches par arme.
Article 23-1 (abrogé au 7 mai 1995) En savoir plus sur cet article...
Créé par Décret n°93-17 du 6 janvier 1993 - art. 13 JORF 7 janvier 1993
Abrogé par Décret n°95-589 du 6 mai 1995 - art. 124 (V) JORF 7 mai 1995
Les munitions à projectiles expansifs ainsi que ces projectiles, classés dans la cinquième catégorie, ne peuvent être acquis et détenus que par les personnes titulaires du permis de chasser en cours de validité. Ils ne peuvent être cédés que dans les mêmes conditions.
Qui se contente est riche (attribué à Lao Tseu)

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Messagepar JACQUEMET » 11 Oct 2012 22:11

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTex ... =rechTexte

Abrogé le 7 mai 1995 par décret n°95-589 du 6 mai 1995 relatif à l'application du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions



Décret n°73-364 du 12 mars 1973 relatif à l'application du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions

Article 23 (abrogé au 7 mai 1995) En savoir plus sur cet article...
Modifié par Décret n°93-17 du 6 janvier 1993 - art. 12 JORF 7 janvier 1993
Abrogé par Décret n°95-589 du 6 mai 1995 - art. 124 (V) JORF 7 mai 1995
Les autorisations de détention d'armes accordées valent autorisation d'acquisition et de détention des munitions correspondantes dans les limites ci-après indiquées ; pour les autorisations délivrées au titre :


- des articles 17, 18, 20 à 22 : 50 cartouches par arme ;


- de l'article 19 :


1° 200 cartouches par arme ;


2° 500 cartouches de 1ère ou de 4e catégorie à percussion centrale ;


3° 1000 cartouches de 1ère ou de 4e catégorie à percussion centrale ;


- de l'article 22-2 : 200 cartouches par arme,


le recomplétement éventuel de ces stocks est soumis à autorisation dans les conditions indiquées à l'article 31.


Les dispositions ci-dessus ne sont pas applicables aux munitions destinées aux armes appartenant à la 4ère catégorie, paragraphes 3, 6, 7, 9, 10, 11 et 12.


Toutefois, les munitions à projectiles expansifs ainsi que ces projectiles, classés en première catégorie (§ 1 et 2) et en quatrième catégorie, ne peuvent être acquis et détenus, pour le calibre des armes qu'ils détiennent, que par les tireurs régulièrement licenciés auprès d'une fédération sportive mentionnée à l'article 19 (2°). Ils ne peuvent être cédés que dans les mêmes conditions.


Sont autorisés à acquérir et à détenir, sans limitation, des douilles amorcées ou non amorcées pour le calibre des armes qu'ils détiennent les tireurs régulièrement licenciés auprès des associations sportives agréées pour la pratique du tir ou autorisées pour la préparation militaire.


Les autorisations d'acquisition et de détention d'armes accordées aux entreprises visées à l'article 18-1 ci-dessus valent autorisation d'acquisition et de détention des munitions correspondantes, inertes ou à blanc, dans la limite de 50 cartouches par arme.


Remplacé par l'article 35 du décret de 95 :http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000736335&fastPos=1&fastReqId=1717652004&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte#LEGIARTI000024777309


Article 35 En savoir plus sur cet article...
Les autorisations d'acquisition et de détention d'armes accordées valent autorisation d'acquisition et de détention des munitions correspondantes, dans les conditions ci-après indiquées, pour les autorisations délivrées au titre :


I. - Des articles 25, 26, 29, du premier alinéa de l'article 30 et de l'article 31 ci-dessus : 50 cartouches par arme ;


De l'article 33 ci-dessus : 200 cartouches par arme.


Le recomplètement de ces stocks est soumis à autorisation dans les conditions énoncées à l'article 43 ci-dessous.


II. - De l'article 28 ci-dessus : 1 000 cartouches de 1re ou de 4e catégorie par arme et par an.


Les détenteurs d'armes visés à l'article 28 ci-dessus peuvent être autorisés à acquérir et détenir des munitions en supplément des quantités annuelles fixées ci-dessus dans les conditions énoncées à l'article 43 ci-dessous.


Sont autorisés à acquérir et à détenir, sans limitation, des douilles ou des douilles amorcées, pour les calibres des armes qu'ils détiennent les tireurs régulièrement licenciés auprès des associations sportives agréées pour la pratique du tir ou autorisées pour la préparation militaire.


Les autorisations d'acquisition et de détention d'armes accordées aux entreprises visées à l'article 27 ci-dessus valent autorisation d'acquisition et de détention des munitions correspondantes, inertes ou à blanc, dans la limite de 50 cartouches par arme.
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Messagepar JACQUEMET » 11 Oct 2012 22:14

PS : quand on a le numéro d'un texte, il suffit d'aller à la pêche sur le site de LEGIFRANCE ; c'est là que j'ai retrouvé le texte du décret de 73.
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Re: Question décret 73.364

Messagepar gilles31 » 11 Oct 2012 22:31

bof; la peche au decret et autres textes :snooty:
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Messagepar JACQUEMET » 11 Oct 2012 22:55

Ca vaut pas le silure, je sais !
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Messagepar lo38 » 12 Oct 2012 07:40

Merci beaucoup Messieurs !
Pour l'info et la manière de la trouver ! :bowdown:
Et, pourquoi pas..?
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