Nouveau texte de la futur loi BODIN-LEROUX-WARSMANN , tel qu'amendé au 18/01/2012

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Re: Nouveau texte de la futur loi BODIN-LEROUX-WARSMANN , tel qu'amendé au 18/01/2012

Messagepar F-MDT » 23 Jan 2012 20:33

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Re: Nouveau texte de la futur loi BODIN-LEROUX-WARSMANN , tel qu'amendé au 18/01/2012

Messagepar DM92 » 23 Jan 2012 20:40

bat a écrit:
DM92 a écrit:
Aquila a écrit:Oui Hérisson, ce combat sera sans relâche. Dans des pays comme les Etats-Unis ou la Suisse, nos camarades amateurs d'armes sont régulièrement confrontés à des tentatives de réduire leurs droits. Alors nous, c'est pas demain qu'on aura la paix, croyez-moi.



@ Aquila, certains états des USA comme New-York ont totalement interdit les armes aux civils !! en californie les chargeurs des fusils semi-automatiques sont, semble-t-il, limités à 5 coups !!

Au Canada, les chargeurs de M1A sont limités à 05 coups !!


- Nous ne voyons pas ou vous voulez en venir.
- Oui, soyez plus précis



Tout cela pour dire que même en Amérique du Nord, il y a des restrictions sur la détention des armes et des chargeurs !!

Est-ce plus clair maintenant ??? :oops: :oops: :oops: :oops:
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Re: Nouveau texte de la futur loi BODIN-LEROUX-WARSMANN , tel qu'amendé au 18/01/2012

Messagepar Gilles78† » 23 Jan 2012 20:45

DM92 a écrit:Tout cela pour dire que même en Amérique du Nord, il y a des restrictions sur la détention des armes et des chargeurs !!

Est-ce plus clair maintenant ??? :oops: :oops: :oops: :oops:

Oui, mais je redis ce que j'ai dit à de (trop) nombreuses reprises, toute tentative de limiter la capacité des chargeurs en France a vocation à se prolonger d'une façon ou d'une autre vers la mise en place de chargeurs inamovibles.
Ce comportement ne s'est pas produit aux US ni au Canada, mais on a déjà la preuve que c'est un objectif crédible puisque d'autres pays qui ont imposé le 2+1 à la chasse n'avaient pas pour autant imposé le magasin inamovible pour autant.
Mais c'est bien cette disposition française à l'origine qui a entraîné sa généralisation dans la directive européenne.
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Re: Nouveau texte de la futur loi BODIN-LEROUX-WARSMANN , tel qu'amendé au 18/01/2012

Messagepar F-MDT » 23 Jan 2012 20:45

On y trouve entre autres :

Classement des armes

L’article 1er de la proposition de loi constitue la pierre angulaire du nouveau régime d’acquisition et de détention des armes en France. En réécrivant l’article L. 2331-1 du code de la défense, cet article vise à établir dans notre pays un cadre juridique simplifié et respectueux des nécessités de l’ordre public, conformément aux orientations dégagées par le rapport de la mission d’information de l’Assemblée nationale sur les violences par armes à feu et sur l’état de la législation publié en juin 2010 (7).

Tel que modifié à l’issue de la première lecture à l’Assemblée nationale puis au Sénat, le dispositif de l’article 1er reflète l’existence d’un profond consensus entre les assemblées sur l’instauration d’un classement des armes avant tout fondé sur la dangerosité et inspiré de la nomenclature proposée par la directive européenne du 18 juin 1991. En effet, les modifications apportées par le Sénat représentent pour l’essentiel des précisions qui s’inscrivent dans l’économie générale du texte adopté par l’Assemblée nationale.

La refonte du classement des armes opérée par l’article 1er de la proposition repose, à l’issue de la première lecture du texte, sur trois orientations :

1. Une réduction significative du nombre des catégories d’armes

D’une part, l’article 1er de la proposition de loi adopté par les deux assemblées institue un classement des armes reposant sur quatre catégories principales, les armes à usage civil se rangeant dans les catégories B, C et D :

— catégorie A : matériels de guerre et armes interdits à l’acquisition et à la détention ;

● A1 : les armes, éléments d’armes et accessoires interdits à l’acquisition et à la détention ;

● A2 : les matériels destinés à porter ou à utiliser au combat les armes à feu, matériels de protection contre les gaz de combat ;

— catégorie B : armes à feu soumises à autorisation pour l’acquisition et la détention ;

— catégorie C : armes à feu soumises à déclaration pour l’acquisition et la détention ;

— catégorie D : armes soumises à enregistrement et armes et matériels dont l’acquisition et la détention sont libres.

Il convient ici de rappeler que, dans sa rédaction actuelle, l’article L. 2331-1 du code de la défense classe en effet les matériels de guerre, armes et munitions en huit catégories ainsi définies :

Classement actuel des materiels de guerre,

armes et munitions

(art. L. 2331-1 du code de la défense)

– 1ère catégorie : arme à feu et leurs munitions conçues pour ou destinées à la guerre terrestre, navale ou aérienne ;

– 2e catégorie : matériels destinés à porter ou à utiliser au combat les armes à feu ;

– 3e catégorie : matériels de protection contre les gaz de combat ;

– 4e catégorie : armes à feu dites de défense et leurs munitions ;

– 5e catégorie : armes de chasse et leur munition ;

– 6e catégorie : armes blanches ;

– 7e catégorie : armes de tir, de foire ou de salon et leurs munitions ;

– 8e catégorie : armes et munitions historiques et de collection.

Ce classement distingue également les matériels de guerre (classés dans les trois premières catégories) des armes et munitions non considérées comme matériels de guerre (qui relèvent des catégories quatre à huit) suivant une summa divisio trouvant ses origines dans le décret-loi du 18 avril 1939 ( 8 ) et perpétuée par le décret n° 95-589 du 6 mai 1995 (9).

Or, ainsi que l’a montré le rapport de la mission, le dispositif normatif que remplace le présent article se révèle difficilement applicable en raison même de sa complexité et de ses scories. Le nombre relativement élevé des catégories existantes constitue une source de complexité préjudiciable à l’efficacité du contrôle des armes à feu. En premier lieu, la multiplication des catégories rend difficile sinon aléatoire l’opération de classement des armes pour les services préfectoraux tant la classification apparaît parfois vétilleuse et exige une véritable expertise. En second lieu, faute d’un dispositif intelligible, les particuliers et les utilisateurs réguliers d’armes à feu (chasseurs, tireurs sportifs, collectionneurs) ne peuvent que rarement appréhender dans sa globalité un dispositif dont découlent pourtant leurs droits et leurs obligations. Le rapport de la mission d’information a souligné de fait l’existence de catégories marquées par une assez grande hétérogénéité du point de vue du régime d’acquisition et de détention.

Ce faisant, le texte adopté en première lecture adopte le modèle proposé par la directive du Conseil n° 91/477/CEE du 18 juin 1991, lequel ne revêt pas un caractère contraignant puisque l’article 3 de la directive prévoit : « Les États membres peuvent adopter dans leur législation des dispositions plus strictes que celles prévues par la présente directive, sous réserve des droits conférés aux résidents des États membres par l'article 12 paragraphe 2 », à savoir ceux découlant de la liberté de circulation des marchandises. Il répond ainsi à l’objectif contenu à la proposition n° 1 de la mission d’information sur les violences par armes à feu et l’état de la législation : simplifier le classement des armes à feu de sorte qu’il devienne compréhensible pour les citoyens et n’exige pas une excessive spécialisation des agents des préfectures chargés de sa mise en œuvre.

À cet égard, il convient, par ailleurs, de souligner que tout en respectant l’esprit et la lettre de la directive précitée du 18 juin 1991, le choix de classer les armes à feu en quatre catégories semble de nature à favoriser une transition sans heurts entre le régime hérité du décret-loi du 18 avril 1939 et un classement simplifié et moderne.

En effet, le classement reprend les quatre régimes applicables à ce jour à l’acquisition et à la détention des armes à feu : la prohibition ; la soumission à une autorisation (délivrée par la préfecture du département du lieu du domicile de l’acquéreur sur l’examen d’un dossier) ; la déclaration ; le régime de la liberté. Le texte tend ainsi à préserver l’une des spécificités de la réglementation française en n’adoptant pas le dispositif simplifié en vigueur dans certains États membres de l’Union européenne et qui ne comporte que deux catégories : les armes à feu interdites et les armes à feu soumises à autorisation.

Dans un même souci de continuité, l’article 1er de la proposition de loi reprend implicitement le principe de l’identité du régime applicable aux armes à feu et à leurs munitions, éléments essentiels et accessoires. Le dixième alinéa de l’article 1er, tel que modifié par le Sénat, prévoit en effet l’application de règles identiques sans distinguer les armes des munitions en disposant qu’un décret en Conseil d’État « détermine les matériels, armes, munitions, éléments essentiels, accessoires et opérations industrielles compris dans chacune de ces catégories ainsi que les conditions de leur acquisition et de leur détention. Il fixe les modalités de délivrance des autorisations ainsi que celles d’établissement des déclarations ou des enregistrements ». Sur ce point encore, le texte de la proposition de loi, tel que modifié par le Sénat, s’inscrit dans la continuité du décret-loi précité du 18 avril 1939 et du décret n° 95-589 du 6 mai 1995.

On notera que les catégories A et D comportent des subdivisions.

Objet d’un amendement de votre rapporteur adopté en séance publique, en première lecture, la création des sous-catégories A1 et A2 visait à répondre aux préoccupations exprimées par le ministère de la Défense, s’agissant de la nécessaire coordination des catégories d’armes et de matériels de guerre mentionnées dans la présente proposition de loi et dans le projet de loi relatif au contrôle des importations et des exportations de matériels de guerre et de matériels assimilés – alors sur le point d’être examiné (10). À l’issue de la première lecture, la définition et le libellé de ces deux sous-rubriques résultent de l’amendement n° 1 rectifié adopté au Sénat, à l’initiative de MM. Mirassou, Sueur et leurs collègues, avec l’avis favorable du rapporteur de la commission des Lois au Sénat, M. Antoine Lefèvre, et du Gouvernement (11).

Par rapport au dispositif adopté à l’Assemblée, la rédaction choisie par le Sénat distingue deux types d’armes et de matériels : d’un côté, les matériels de guerre « lourds » (avions, véhicules blindés, matériels de protection, matériels portatifs), « matériels destinés à porter ou à utiliser au combat des armes à feu les matériels de protection contre les gaz de combat » qui relèvent de la catégorie A2 ; d’autre part, les « armes, éléments d’armes et accessoires interdits à l’acquisition et à la détention » qui ressortissent à la catégorie A1. Par comparaison, le libellé du texte voté à l’Assemblée avec l’avis favorable du Gouvernement semblait ne pas séparer nettement les armes et les matériels en définissant la sous-catégorie A1 comme celle regroupant les « armes et munitions conçues pour la guerre terrestre, navale ou aérienne » et la sous-catégorie A2 comme celle des « matériels de protection contre les gaz de combat, matériels destinés à porter ou à utiliser les armes à feu au combat ». Enfin, la rédaction issue des travaux du Sénat supprime, dans la définition des armes de la catégorie A1, la mention « des armes présentant une même dangerosité ». D’après les travaux du rapporteur de la commission des Lois du Sénat, M. Antoine Lefèvre, cette modification textuelle participe de la volonté d’alléger le dispositif de la proposition de loi (12). Ce faisant, elle tend à circonscrire plus strictement le champ de cette sous-catégorie en excluant la mention ambiguë que représente l’expression : « armes présentant une même dangerosité ».

L’introduction d’une sous-catégorie regroupant, au sein de la catégorie D, des armes susceptibles d’être soumises à enregistrement, trouve, quant à elle, son origine dans l’adoption par la commission des lois de l’Assemblée nationale, en première lecture, d’un amendement présenté par votre rapporteur et plusieurs de ses collègues qui, dans un souci de lisibilité et de souplesse, a modifié l’intitulé de la catégorie D en précisant que certaines armes de cette catégorie pouvaient, par exception, faire l’objet d’une procédure d’enregistrement. La définition de cette catégorie doit permettre aux pouvoirs publics d’assurer la traçabilité de certaines armes qui méritent une attention particulière, compte tenu notamment de leur valeur patrimoniale.

Au terme d’une analyse similaire, le Sénat a adopté la définition de cette catégorie D sans aucune modification.

2. Un classement des armes plus souple et imposant des obligations proportionnées

D’autre part, l’article 1er du texte adopté dans chacune des deux assemblées vise à favoriser l’adaptation du contrôle des armes en général à l’évolution des impératifs de la sécurité publique.

Cette faculté d’évolution tient à deux caractéristiques fondamentales du classement des armes prévu par les dispositions du texte introduites à l’Assemblée nationale et maintenu par le Sénat.

En premier lieu, suivant le principe approuvé en première lecture par l’Assemblée nationale et le Sénat, chaque catégorie se définit par un régime d’acquisition et de détention des armes et non par les caractéristiques techniques des armes que chacune contient. Le dixième alinéa de l’article 1er (dans la rédaction issue des travaux du Sénat), renvoie à un décret en Conseil d’État la détermination du contenu de chacune des catégories. Il incombera également au pouvoir réglementaire de préciser éventuellement le sens des notions employées dans la réglementation des armes à feu (par exemple, les notions d’arme ou de munition), étant entendu que les définitions retenues par la directive précitée du 18 juin 1991 (modifiée par la directive du Parlement européen et du Conseil n° 2008/51/CE du 21 mai 2008) s’appliquent en droit français.

En second lieu, l’article 1er de la proposition de loi adopté consacre dans la rédaction adoptée par l’Assemblée nationale et modifiée par le Sénat, à la première phrase de l’alinéa 11, le principe d’un classement des matériels et des armes à feu en fonction de leur dangerosité.

Élément de la nouvelle rédaction de l’article L. 2331-1 du code de la défense, cette disposition répond, en premier lieu, au constat fait par la mission d’information sur les violences par armes à feu que les critères de classification des armes sont divers et incertains, ne reflétant pas nécessairement leur dangerosité réelle. Le rapport de la mission faisait ainsi état non seulement de critères de classification multiples mais encore d’une classification différente pour des armes présentant pourtant des caractéristiques similaires (13).

La consécration de la notion de dangerosité des armes contribue à encadrer la définition même du contenu des catégories d’armes à feu par le pouvoir réglementaire. Nonobstant la compétence de principe de ce dernier dans la détermination du contenu de chacune des catégories, l’alinéa 11 pose des principes directeurs qui s’imposent dans l’opération de classement dès lors que l’alinéa précise la portée de l’habilitation législative. En l’occurrence, à l’issue de la première lecture du texte, l’alinéa 11 dispose que « le classement (…) est fondé sur la dangerosité des matériels et des armes » et définit cette notion en indiquant que « pour les armes à feu, la dangerosité s’apprécie en particulier en fonction des modalités de répétition du tir ainsi que du nombre de coups tirés sans qu’il soit nécessaire de procéder à un réapprovisionnement de l’arme ».

Cet encadrement de la définition du contenu des catégories d’armes à feu par la notion de dangerosité revêt un caractère assez nouveau dans la mesure où le classement des armes à feu relève du pouvoir réglementaire depuis l’édiction du décret-loi du 18 avril 1939. En raison de sa valeur législative, la notion de dangerosité représente tout d’abord une garantie pour les citoyens détenant des armes ou des matériels puisque le juge administratif pourrait, sur ce fondement, procéder à un contrôle de l’erreur manifeste d’appréciation voire un contrôle de proportionnalité de la mesure de classement.

Reprenant pour l’essentiel sur ce point le dispositif de l’article 1er, le Sénat a, pour sa part, tenu cependant à renforcer le caractère dérogatoire de la prise en compte du calibre dans l’appréciation de la dangerosité des armes. Au cours de sa réunion du 29 novembre 2011, sur l’avis favorable de son rapporteur, la commission des Lois du Sénat a adopté un amendement présenté par le Gouvernement qui, d’une part, supprimait la mention du calibre de la liste des critères sur lesquels doit s’appuyer le pouvoir réglementaire dans l’appréciation de la dangerosité d’une arme et qui figuraient à l’alinéa 11. D’autre part, l’alinéa 12 ainsi créé dans la rédaction retenue par la commission des Lois met en exergue le caractère, tout à fait subsidiaire, de la notion de calibre dans la mesure où cet alinéa ne rend ce critère applicable que par dérogation expresse et pour des armes caractérisées par quelques calibres dont la liste est renvoyée à un décret en Conseil d’État.

Ce choix n’est pas contradictoire avec l’intention exprimée par les auteurs de la proposition de loi à l’Assemblée nationale dans la mesure où la rédaction de la seconde phrase de l’ancien alinéa 8 incitait à ne plus considérer le calibre et la taille du canon comme un critère exclusif de classement des armes. De fait, le texte de l’Assemblée n’établissait aucune hiérarchie entre le critère du calibre et les « modalités de répétition du tir » ou « le nombre de coups tirés sans qu’il soit nécessaire de procéder au réapprovisionnement de l’arme », ses auteurs faisant le constat que le concept de dangerosité des armes devait être appréhendé de manière plus large et moderne mais que l’on ne pouvait exclure pour autant quelques cas dans lesquelles le critère du calibre conservait toute sa pertinence.

Ce sont du reste des arguments analogues qui ont conduit le rapporteur de la commission des Lois du Sénat à proposer cette nouvelle écriture concernant l’utilisation de la notion de calibre parmi les critères d’appréciation de la dangerosité d’une arme (14).
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